Est recevable en cause d'appel pour la première fois une action en parasitisme fondée sur des faits de contrefaçon rejetée en première instance

Est recevable en cause d'appel pour la première fois une action en parasitisme fondée sur des faits de contrefaçon rejetée en première instance

Cour de cassation 18 mars 2026, n° 24-17.016

 

Ce qu'il faut retenir :

Dans cet arrêt, publié au Bulletin, la Cour de cassation est venue affirmer, au visa de l’article 565 du Code de procédure civile, qu’une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins. La partie dont l'action en contrefaçon a été rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits.

Pour approfondir :

En l’espèce, une société fabricante de montres de luxe commercialise une montre emblématique depuis 1938, distribuée en France par une société distributrice.

Depuis 2020, une société concurrente commercialise un modèle de montre similaire.

Estimant que le modèle concurrent présente des caractéristiques de celle commercialisée par la société fabricante, la société fabricante et la société distributrice ont assigné la société concurrente, la première en contrefaçon, la seconde en dommages et intérêts pour parasitisme.

En première instance, le Tribunal judiciaire a annulé les marques déposées par la société fabricante et rejeté l'ensemble des demandes.

La société fabricante et la société distributrice ont interjeté appel.

Devant la Cour d'appel, la société fabricante a formé des demandes fondées sur le parasitisme.

La Cour d'appel de Paris, par un arrêt du 5 juin 2024, a, au visa des articles 564, 565 et 566 du Code de procédure civile, déclaré la demande au titre des faits de parasitisme irrecevable, jugeant qu’elle constituait une prétention nouvelle présentée pour la première fois en appel, dès lors qu’elle ne tendait pas aux mêmes fins que l’action en contrefaçon initialement engagée.

Elle a également rejeté l'action en parasitisme de la société distributrice, retenant que les caractéristiques invoquées n’étaient pas protégées par des droits privatifs et que les sociétés n’étaient pas en situation de concurrence directe.

Les sociétés fabricante et distributrice se sont pourvues en cassation.

Par sa décision du 18 mars 2026, publiée au Bulletin, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris, en ce qu’il a déclaré irrecevable les demandes présentées par la société fabricante au titre du parasitisme, et rejeté les demandes de la société distributrice.

Sur la recevabilité des demandes formées sur le parasitisme. Au visa des articles 564 et 565 du Code de procédure civile, la Cour de cassation énonce que la partie ayant introduit en première instance une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une action en concurrence déloyale ou en parasitisme, dès lors que celle-ci repose sur les mêmes faits.

Elle a précisé, au regard de la jurisprudence établie, que lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ou parasitisme poursuivent les mêmes objectifs, à savoir faire cesser l’atteinte et obtenir réparation du préjudice.

Il en résulte que, malgré l’interdiction de leur cumul, une action en concurrence déloyale ou en parasitisme peut être engagée après l’échec d’une action en contrefaçon pour défaut de droit privatif, sans constituer une demande nouvelle en appel au sens de l’article 565 du Code de procédure civile.

Sur l’action en parasitisme. Au visa de l'article 1240 du Code civil, la Cour de cassation a rappelé que le parasitisme économique est une faute consistant à se placer dans le sillage d'autrui pour tirer indûment profit de ses investissements.

Elle censure le raisonnement de la cour d’appel, en relevant que l’action en parasitisme peut être engagée en dehors de tout rapport de concurrence, et qu’elle ne suppose pas davantage l’existence d’un droit privatif sur les éléments repris.

À rapprocher :

Un article rédigé par Johanne AMABLE du département Distribution, Concurrence, Consommation