Refus de délivrance d'un visa à un étranger ayant fait l'objet d'une OQTF non exécutée dans le délai de départ volontaire ou sans délai

Refus de délivrance d'un visa à un étranger ayant fait l'objet d'une OQTF non exécutée dans le délai de départ volontaire ou sans délai

 

Ce qu’il faut retenir :

Le Conseil constitutionnel valide, sous deux réserves d’interprétation, un article de la loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration imposant, en principe, de refuser tout visa pendant cinq ans à l’étranger n’ayant pas exécuté dans les délais une obligation de quitter le territoire français (OQTF).

Le Conseil constitutionnel était saisi par la voie d’une QPC de l’article L. 312 1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration.

Ces dispositions prévoient que l’autorité administrative est tenue, sauf en cas de circonstances humanitaires, de refuser pendant une période pouvant aller jusqu’à cinq ans de délivrer un visa à l’étranger qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, si celui-ci n’apporte pas la preuve qu’il a quitté le territoire national dans le délai de départ volontaire qui lui a été imparti ou, le cas échéant, sans délai.

Il était essentiellement reproché à ces dispositions de ne pas prévoir d’exception lorsque l’étranger se prévaut de son droit de mener une vie familiale normale.

Dans sa décision, le Conseil a d’abord rappelé qu’aucun principe non plus qu’aucune règle de valeur constitutionnelle n’assurent aux étrangers des droits de caractère général et absolu d’accès et de séjour sur le territoire national. Les conditions de leur entrée et de leur séjour peuvent ainsi être restreintes par des mesures de police administrative conférant à l’autorité publique des pouvoirs étendus et reposant sur des règles spécifiques, sous réserve, pour le législateur, d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et, d’autre part, le respect des droits et libertés reconnus à toutes les personnes qui résident sur le territoire de la République.

S’agissant des dispositions dont il était saisi, le Conseil a constaté qu’en les adoptant, le législateur a entendu renforcer la prise en compte, pour la délivrance des visas, des manquements des étrangers aux règles d’entrée et de séjour sur le territoire national, et qu’il a ainsi poursuivi l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière qui participe de la sauvegarde de l’ordre public, objectif de valeur constitutionnelle.

Il en a déduit qu’il était loisible au législateur, lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, de subordonner la délivrance d’un visa à ce que l’intéressé se conforme à cette obligation dans les conditions exigées par la loi.

Pour approfondir :

Relevant néanmoins que, hors le cas de circonstances humanitaires, les dispositions contestées sont susceptibles de faire obstacle à la délivrance de tout type de visa à un étranger, pendant une période pouvant aller jusqu’à cinq ans, le Conseil a formulé deux réserves d’interprétation qui précisent leur portée :

  • par une première réserve d’interprétation, il a jugé que ces dispositions ne sauraient permettre à l’autorité administrative de refuser d’examiner, dans ce cadre, l’atteinte que son refus serait susceptible de porter au droit de l’intéressé de mener une vie familiale normale justifiant un visa en considération de circonstances humanitaires ;
  • par une seconde réserve d’interprétation, le Conseil a également jugé que ces dispositions ne sauraient être interprétées comme s’opposant à la délivrance d’un visa à l’étranger qui justifie avoir obtenu le retrait, l’annulation ou l’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet.

Le Conseil constitutionnel en a conclu que – sous les deux réserves précitées – les dispositions contestées procédaient à une conciliation équilibrée entre l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et le droit de mener une vie familiale normale, et il les a déclarées conformes à la Constitution.

 

Un article extrait de La Lettre des Affaires Publiques - Mai 2026