Aide aux partis politiques en fonction de l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe aux élections législatives
Conseil constitutionnel, décision n° 2026-1197 QPC du 17 avril 2026
Ce qu’il faut retenir :
Le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution le mécanisme de modulation de l’aide publique aux partis politiques en fonction du respect du principe de parité entre les femmes et les hommes.
Le Conseil constitutionnel était saisi par la voie d’une QPC du groupe parlementaire UDR du premier alinéa de l’article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988. Ces dispositions prévoient que lorsque l’écart entre les candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à un parti ou un groupement politique lors des élections à l’Assemblée nationale dépasse 2 % du nombre total de ces candidats, la première fraction de l’aide destinée au financement des partis et groupements politiques en fonction des résultats des candidats qu’ils ont présentés à ces élections est diminuée d’un pourcentage égal à 150 % de cet écart.
Il était notamment reproché à ces dispositions de retenir des modalités de calcul susceptibles de priver presque entièrement un parti du bénéfice de cette aide en cas de non-respect des règles de parité applicables aux élections législatives, en méconnaissance du principe de participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.
Le Conseil n’a pas fait droit à cette argumentation.
Tout d’abord, il a constaté qu’en incitant les partis et groupements politiques à présenter un nombre égal de candidats de chaque sexe aux élections législatives, le législateur a entendu s’assurer que ces partis et groupements mettent en œuvre l’exigence constitutionnelle découlant du second alinéa de l’article 1er de la Constitution (« La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales »), à laquelle ils doivent contribuer en application de son article 4.
Ensuite, après avoir considéré que le dispositif contesté ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition mais une modulation de la première fraction de l’aide publique allouée aux partis et groupements politiques, le Conseil constitutionnel a observé qu’en faisant dépendre le montant de cette fraction de l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à ces partis ou groupements par rapport au nombre total de ces candidats, le législateur s’est fondé sur des critères objectifs et rationnels au regard du but incitatif poursuivi.
Pour approfondir :
Enfin, le Conseil a relevé que cette modulation :
- a un champ d’application circonscrit : elle ne porte que sur le montant de la première fraction de l’aide et est sans incidence sur l’attribution de la seconde fraction de l’aide spécifiquement destinée au financement des partis et groupements représentés au Parlement ;
- reste proportionnelle à l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher au parti ou groupement auquel l’aide est attribuée ;
- est limitée : elle ne peut excéder le montant total de la première fraction de l’aide.
Le Conseil constitutionnel en a déduit qu’eu égard au taux retenu de 150 % pour le calcul de la diminution et aux conditions dans lesquelles elle s’applique, le législateur a opéré une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre, d’une part, le principe de pluralisme des courants d’idées et d’opinions et, d’autre part, l’objectif d’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.
Il a donc écarté le grief tiré de la méconnaissance du principe de participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation et déclaré les dispositions contestées conformes à la Constitution.
Un article extrait de La Lettre des Affaires Publiques - Mai 2026
