TVA : Le Conseil d'Etat retient qu'un contrat conclu entre un loueur de vélos et des tour-opérateurs peut être une prestation unique de location de moyens de transport de courte durée

TVA : Le Conseil d'Etat retient qu'un contrat conclu entre un loueur de vélos et des tour-opérateurs peut être une prestation unique de location de moyens de transport de courte durée

 

Ce qu'il faut retenir : 

Selon le Conseil d’Etat, la TVA est applicable dans le cadre d’un contrat, conclu entre un loueur de vélos et des tour-opérateurs européens, en vertu duquel le loueur doit garantir la disponibilité d’un stock de vélos pour la clientèle des tour-opérateurs (CE, 9e et 10e ch., 17 juin 2026, n°509657, Holland Bikes Rental).

Pour approfondir : 

Le Conseil d’Etat se fonde sur le fait que la mise à disposition des clients du tour-opérateur de tout ou partie des vélos susceptibles d’être réservés était en l’espèce subordonnée au respect d’un préavis et que la facturation était établie sur la base d’un prix de journée par vélo utilisé : il annule par suite l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux qui avait relevé qu’aucun contrat n’était conclu entre le client du tour-opérateur, usager du moyen de transport, et la société Holland Bikes Rental, qui était tenue par les termes du contrat de conserver en permanence un stock de trente vélos dont elle ne pouvait disposer à sa guise et qui, au cours d’un même mois, pouvait être proposés de manière successive à plusieurs clients du même tour-opérateur.

Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat juge ensuite que la prestation faisant l’objet des contrats entre la société HBR et les tour-opérateurs doit être regardée comme une prestation unique de location de moyens de transport de courte durée.

A cet égard, il retient, d’une part, que « les contrats passés entre la société HBR et les tour-opérateurs prévoyaient, dans le respect du préavis de vingt-quatre heures, qu’à la suite de la demande du tour-opérateur ayant précisé le nombre de vélos réservés et la durée de leur utilisation, les vélos étaient remis aux clients du tour-opérateur par la société HBR lorsqu’ils se présentaient dans ses locaux situés sur l’île de Ré et restitués par les clients à la société HBR au terme de leur utilisation. Il n’est, en outre, pas contesté que la durée d’utilisation continue, pour tout vélo remis à un client puis rendu par celui-ci, n’excédait jamais deux semaines. Enfin, ainsi qu’il a également déjà été dit, cette prestation de location était facturée au tour-opérateur par la société HBR en proportion du nombre de journées d’utilisation de chaque vélo ». Et il considère, d’autre part, que « Si par ailleurs, ainsi qu’il résulte également de l’instruction, la société HBR s’engageait à garantir pour toute la durée du contrat conclu avec le tour-opérateur, laquelle était en principe, selon le contrat-type, de six mois, la disponibilité d’un nombre déterminé de vélos pour les clients de ce tour-opérateur, les stipulations du contrat ne faisaient pas obstacle à ce que, sous réserve que la société HBR soit en mesure d’honorer à l’égard du tour-opérateur, sous vingt-quatre heures, son engagement de disponibilité du nombre de vélos contractuellement réservés, tout vélo qui n’était pas effectivement utilisé par un client du tour-opérateur puisse être loué à des tiers, sans demeurer, par suite, à la disposition exclusive du tour-opérateur. Dès lors, ces stipulations contractuelles relatives à la disponibilité d’un certain nombre de vélos devaient être regardées comme offrant au tour-opérateur, non pas, si la durée du contrat était de plus de trente jours, une prestation de location de moyens de transport de plus de trente jours, mais seulement, en complément de la prestation de location de vélos elle-même qui était, ainsi qu’il a été dit, de moins de quinze jours, un droit de réservation et d’utilisation prioritaire d’un nombre déterminé de vélos, pour la durée du contrat. Cette prestation, qui justifiait l’application d’un minimum de facturation sur la durée du contrat d’un montant, selon le contrat-type, de 400 euros par vélo, ne constituait pas une fin en soi pour le tour-opérateur, mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions du service principal de location de vélos fourni par la société HBR. Elle doit, par suite, être regardée comme l’accessoire de cette prestation principale, dont elle est indissociable ».

Un article extrait de La Lettre de la Fiscalité - Juin 2026