Non-respect de l’obligation de formation : le salarié doit démontrer l’existence d’un préjudice
Cass. soc., 17 juin 2026, n° 25-10.517, publié au Bulletin
Ce qu'il faut retenir :
Le manquement de l'employeur à son obligation de formation n'ouvre pas, à lui seul, droit à réparation. Pour obtenir des dommages et intérêts, le salarié doit établir l'existence d'un préjudice en lien avec ce manquement.
Pour approfondir :
En l'espèce, une salariée, employée depuis près de vingt-huit ans sollicitait la condamnation de son employeur notamment au paiement de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation, au motif qu'elle n'avait bénéficié que d'une seule formation professionnelle au cours de l’exécution du contrat de travail.
La cour d'appel de Bourges retient que la salariée n'avait effectivement bénéficié que d'une unique formation d'une durée d'une heure trente en vingt-huit ans, de sorte que la société avait manqué à son obligation de formation.
Pour autant, la cour d'appel rejette la demande de dommage et intérêts.
Elle relève que la salariée se contente de revendiquer le versement de dommages-intérêts, sans justifier du moindre préjudice résultant du manquement de l’employeur.
La Cour de cassation approuve la Cour d’appel et juge que si le fait pour la salariée de n’avoir bénéficié que d’une seule formation constitue un manquement de l'employeur, celui-ci ne peut donner lieu à indemnisation qu'à la condition que le salarié rapporte la preuve d'un préjudice en résultant.
Cette décision s'inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la chambre sociale tendant à écarter le principe du préjudice automatique, même si la Cour de cassation en reconnait l’application en cas de violation de certaines obligations (exemple : non-respect du temps de pause quotidien (Soc. 4 sept. 2024, n° 23-15.944 B)
À rapprocher :
Un article rédigé par Géraud d'EYSSAUTIER du département Social & Ressources Humaines
