L'upcycling de produits et le droit des marques ne font pas bon ménage
Nouvel exemple d'une décision considérant cette pratique comme un acte de contrefaçon
TJ Paris, 3e ch., 1re sect.,21 mai 2026, n°25/00621
Sur les faits
La société Kamad Reworked commercialisait des bijoux issus de l'upcycling - défini comme le recyclage qui a pour but de donner une seconde vie à des matières ou à des objets destinés à être jetés - de boutons et de boucles de ceinture estampillés de la marque Chanel. Lesdits produits étaient accompagnés d'un certificat d'authenticité.
La maison Chanel a assigné la défenderesse en contrefaçon de marques et en pratique commerciale trompeuse.
Sur la décision
Le Tribunal écarte l'épuisement des droits invoqué par la société Kamad, faute de preuve de l'origine des breloques, et souligne, en toute hypothèse, que la combinaison d'éléments de la marque avec des composants d'une provenance étrangère crée un « tout autre produit », de sorte que la transformation fait, en elle-même, obstacle à l'épuisement des droits.
Il s'agit d'une stricte application de l'article L.713-4 du CPI.
Pour caractériser la contrefaçon, le Tribunal considère que, confronté aux signes occupant une position dominante sur les breloques, le consommateur attribuera immédiatement les produits à la maison Chanel.
À cet égard, le disclaimer précisant que l'acheteur acquiert un produit upcyclé et non un produit Chanel n'écarte pas le risque de confusion et l'aggrave même, en suggérant qu'une partie non identifiée du produit provient de la marque apposée.
La défenderesse est encore condamnée pour pratiques commerciales trompeuses.
Sur la portée
Ce jugement n'a, en réalité, rien de nouveau et s'inscrit dans la droite ligne des décisions déjà rendues en la matière.
En ce sens, les juridictions ont pu affirmer que :
1.La transformation substantielle de montres Rolex authentiques constituait un motif légitime permettant au titulaire de s’opposer à leur commercialisation malgré l’application de la règle de l’épuisement des droits (TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 12 février 2025, n° 22/09315) ;
2.La revente de vestes en jean Levi's sur lesquelles figuraient des empiècements de foulards Hermès constituait des actes de contrefaçon de marques (TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 10 avril 2025, n° 22/10720).
En conclusion, la pratique de l'upcycling semble difficilement conciliable avec l'article L.713-4 du CPI qui autorise le titulaire d'une marque à s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation lorsque le produit d'origine a subi des modifications substantielles.
En pratique, les "upcycleurs" devront donc solliciter le consentement du titulaire de la marque reprise avant toute exploitation commerciale des produits upcyclés.
Une actualité décryptée par Jean-Baptiste MICARD et Camélia AZERRADJ du département Propriété Intellectuelle, Numérique, Conformité & Données
