TVA et prix de transfert : la Cour de justice de l'Union européenne rend un nouvel arrêt

TVA et prix de transfert : la Cour de justice de l'Union européenne rend un nouvel arrêt

Ce qu'il faut retenir : 

Dans l’arrêt Stellantis Portugal, S.A. c/ Autoridade Tributária e Aduaneira rendu le 13 mai 2026, la Cour de justice de l'Union européenne a répondu à une question préjudicielle portant sur le traitement, en matière de TVA, des ajustements de prix de transfert opérés entre sociétés d’un même groupe automobile. Était en l’espèce en cause un mécanisme contractuel garantissant au distributeur une marge bénéficiaire prédéterminée. Afin d’atteindre cette marge, les constructeurs du groupe émettaient des notes de débit ou de crédit ajustant ex post le prix des véhicules vendus au distributeur, pour éviter notamment que la prise en charge des réparations ou des rappels de véhicules, refacturée par les concessionnaires indépendants qui les revendaient aux consommateurs finaux, pèse trop lourdement sur le distributeur.

L’administration fiscale portugaise considérait que ces ajustements rémunéraient une prestation de services fournie par le distributeur et devaient donc être soumis à la TVA. Saisie d’une question préjudicielle, la Cour de justice a alors dit pour droit qu’ « un ajustement de prix de transfert de véhicules automobiles qui est : / – dûment établi dans un accord conclu entre des sociétés appartenant à un même groupe et visant à garantir à la société acquéreuse de tels véhicules l’obtention d’une marge bénéficiaire préalablement déterminée sur la revente de ces véhicules ; – attesté par une note de crédit ou de débit adressée par la société vendeuse à la société acquéreuse, et – calculé en fonction, notamment, des coûts exposés par cette dernière société dans le cadre de la réparation par des tiers desdits véhicules, / ne constitue pas la contrepartie d’une « prestation de services effectuée à titre onéreux » (…) à moins qu’il n’existe, entre ces sociétés, un rapport juridique caractérisé par des engagements réciproques visant la fourniture par la société acquéreuse de services à la société vendeuse et le versement par cette dernière société d’une rémunération pour ces services sous la forme d’un tel ajustement, établissant un lien direct entre la prestation de ces services et cet ajustement ».

Pour approfondir : 

Pour statuer ainsi, la Cour a rappelé qu’une opération n’est soumise à la TVA que s’il existe un lien direct entre une prestation identifiable et une contrepartie effectivement versée. Or, en l’espèce, les ajustements litigieux avaient uniquement pour objet de corriger la rentabilité intragroupe conformément aux règles de prix de transfert applicables en matière d’impôt sur les sociétés. Ils ne rémunéraient aucune prestation autonome fournie par le distributeur aux autres sociétés du groupe. Par ailleurs, la simple prise en charge de coûts de garantie ou d’exploitation par un distributeur ne constitue pas, en elle-même, une prestation de services taxable.

En définitive, un ajustement de prix de transfert destiné à assurer une marge bénéficiaire prédéterminée n’entre pas dans le champ de la TVA. Il peut, en fonction des circonstances, modifier la base d’imposition d’opérations antérieures. En revanche, il ne peut pas être qualifié de prestation de services distincte.

 

Un article extrait de La Lettre de la Fiscalité - Mai 2026