Suspension de la saisie immobilière d'un créancier en raison de l'adoption du plan ayant suspendu l'exigibilité de la créance déclarée au passif du débiteur

Suspension de la saisie immobilière d'un créancier en raison de l'adoption du plan ayant suspendu l'exigibilité de la créance déclarée au passif du débiteur

Cass. com., 15 avril 2026, n° 23-16.482, arrêt n° 176 FS-B, Publié au Bulletin

 

Ce qu’il faut retenir :

La Chambre commerciale de la Cour de cassation précise les conditions dans lesquelles un créancier, bénéficiant d'un droit de poursuite sur l'immeuble de son débiteur en redressement judiciaire, peut exercer ce droit par voie de saisie immobilière. Ce droit est suspendu pendant la durée du plan de redressement échelonnant la créance, la suspension de l'exigibilité qui en résulte étant de nature à interdire la poursuite de la procédure de saisie immobilière.

Pour approfondir :

Le 27 juillet 2021, une banque a fait délivrer à un entrepreneur individuel un commandement de payer valant saisie immobilière de sa résidence principale en recouvrement du prêt consenti pour son acquisition. Trois jours plus tard, le 30 juillet 2021, le débiteur a été placé en redressement judiciaire ; la banque a déclaré sa créance au passif le 23 septembre 2021.

Par un acte notarié du 7 décembre 2021, publié le 23 décembre suivant, le débiteur a renoncé à l'insaisissabilité de ses droits sur l'immeuble au profit de l'ensemble de ses créanciers.

Le 1er septembre 2022, le juge de l'exécution a rendu un jugement d'orientation ordonnant la vente forcée de l'immeuble.

Puis, le 30 septembre 2022 — soit postérieurement au jugement d'orientation —, un plan de redressement a été arrêté, échelonnant le remboursement de la créance bancaire conformément au plan d’apurement.

Le débiteur a interjeté appel du jugement d’orientation en soulevant deux moyens (i) la renonciation à l'insaisissabilité aurait placé l'immeuble dans le gage commun de tous les créanciers, justifiant l'interruption de la saisie et, (ii) la créance bancaire n'était plus exigible en raison du plan de redressement, dont les dispositions sont opposables à tous.

La Cour d’appel n’a pas fait droit à ses demandes et a ordonné la vente forcée de l’immeuble tout en déclarant irrecevable sa contestation portant sur l'exigibilité de la créance de la banque, au motif qu'elle ne pouvait être soulevée après l'audience d'orientation.

Sur pourvoi formé par le débiteur, la Chambre commerciale casse partiellement l'arrêt d'appel au visa des articles L. 626-11 du C. com., rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-19 du même code, et des articles L. 311-2 et R. 311-5 du CPCE.

Sur le premier moyen, la Cour de cassation valide le rejet de la cour d’appel par substitution de motifs. Elle énonce que la renonciation à l'insaisissabilité de la résidence principale, intervenue après la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière, est inopposable au créancier saisissant, car elle modifie le gage des créanciers (art. L. 321-2 CPCE et art. L. 526-3 C. com.). La banque bénéficie donc d'un droit de poursuite sur l'immeuble.

Sur le second moyen, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel. Elle retient que la suspension de l'exigibilité de la créance résultant du plan de redressement constitue une « circonstance postérieure » au sens de l'article R. 311-5 CPCE, recevable car de nature à interdire la poursuite de la procédure de saisie immobilière. Ce faisant la Haute juridiction énonce que la banque « ne peut plus exercer son droit de poursuite sur l'immeuble pendant la durée du plan de redressement échelonnant sa créance arrêté postérieurement au jugement d'orientation », « la suspension de l'exigibilité de la créance qui en résulte étant de nature à interdire la poursuite de la procédure de saisie immobilière »[1].

La solution est logique : l'obstacle à la poursuite de la saisie résulte de la suspension de l'exigibilité de la créance découlant du plan. L'article L. 626-11 C. com., rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-19, dispose que le jugement arrêtant le plan en rend les dispositions opposables à tous. L'échelonnement de la créance selon les dividendes du plan adopté, suspend son exigibilité. Or, l'article L. 311-2 CPCE exige une créance liquide et exigible pour procéder à une saisie immobilière : la saisie se heurte donc à cette suspension.

L'arrêt doit être rapproché de la décision rendue par la même chambre le 4 février 2026 (n° 24-20.467), qui a jugé qu'en liquidation judiciaire, le créancier à qui l'insaisissabilité est inopposable peut déclarer sa créance au passif tout en poursuivant sa saisie immobilière sur l'immeuble exclu du gage commun.

Cette différence s'explique par le fait qu'en liquidation judiciaire, la déchéance du terme prévue par l'article L. 643-1 C. com. maintient l'exigibilité de la créance, de sorte que la condition posée par l'article L. 311-2 CPCE est satisfaite. En redressement judiciaire, à l'inverse, le plan échelonne la créance et suspend son exigibilité.

À rapprocher :

  • Cass. com., 4 févr. 2026, n° 24-20.467 : le créancier peut déclarer sa créance au passif de la liquidation tout en poursuivant sa saisie immobilière sur l'immeuble exclu du gage commun. Du reste, la déclaration de créance, en liquidation judiciaire, ne prive pas le créancier de ce droit de poursuite : elle lui permet simplement de participer aux distributions dans la procédure collective pour le surplus éventuel et, surtout, de bénéficier de l'effet interruptif de prescription de la déclaration.
  • Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-18.722 : en cas de redressement judiciaire, la saisie immobilière en cours à la date du jugement d’ouverture est seulement suspendue, sans anéantissement rétroactif des actes antérieurs.

 

Un article rédigé par Kristell QUELENNEC et Aurélien ARBUS du département Entreprises en Difficulté et Retournement