Précision importante concernant le principe de réparation intégrale du préjudice

Précision importante concernant le principe de réparation intégrale du préjudice

Cour de cassation, chambre commerciale, 3 juin 2026, n°24-14.357

 

Ce qu'il faut retenir :

Un tiers peut voir sa responsabilité délictuelle engagée s’il participe à l’inexécution d’un contrat par l’une des parties (tiers complice d’une violation contractuelle), la victime ne peut toutefois obtenir qu’une seule réparation de son préjudice. En application du principe de réparation intégrale, le fait qu’une société soit en liquidation judiciaire et que sa condamnation judiciaire soit fixée à son passif ne justifie la condamnation d’une autre société, au paiement du même montant pour le même préjudice. Autrement dit, l’insolvabilité ou les difficultés de paiement du responsable initial ne justifient donc pas une seconde indemnisation du même préjudice.

Pour mémoire :

En droit français, il existe le principe de réparation intégrale du préjudice qui signifie que celui par la faute duquel un dommage est causé, doit réparer le préjudice qui en découle sans qu’il résulte pour la victime ni perte ni profit.

Pour approfondir :

Par contrat de distribution du 10 octobre 2016, conclu pour une durée de 5 ans, un fournisseur a accordé le droit à son distributeur de distribuer ses produits sur l’ensemble du territoire national français.

Par acte de cession du 27 avril 2018, le fournisseur à céder son fonds de commerce à une société tierce.

Le distributeur a, par la suite, passé des commandes qui lui ont été livrées et facturées par la société tierce. Ces derniers ont alors débuté des négociations à dessein de conclure un nouveau contrat de distribution.

Or, par courrier du 29 octobre 2018, la société tierce a informé le distributeur qu’elle ne signera pas le projet de contrat qui a été négocié et, par conséquent, qu’elle n’effectuera plus de livraison.

A la suite d’une mise en demeure restée vaine, le distributeur a assigné le fournisseur et la société tierce aux fins de condamnation à lui payer des dommages et intérêts pour violation contractuelle de l’obligation de délivrance.

Entre temps, le fournisseur a été mis en liquidation judiciaire par jugement du 3 juin 2019.

Ce litige est remonté jusqu’à la Cour d’appel de Paris, qui par arrêt du 3 mars 2021, a jugé que le fournisseur a violé son obligation de délivrance, ce qui justifierait la résiliation de l’accord de distribution à ses torts. La Cour d’appel de Paris a alors fixé au passif de la liquidation la créance de 325 689 euros, au titre de la perte de marge subie par le distributeur sur l’exercice 2019.

En revanche, la Cour d’appel de Paris a rejeté l’ensemble des griefs qui été soulevés à l’encontre de la société tierce et l’a mise hors de cause.

Toutefois, un pourvoi en cassation a été formé et, par arrêt du 19 octobre 2022, la Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, en ce qu’elle avait mise hors de cause la société tierce et rejeté l’intégralité des demandes faites à son encontre.

Le litige a donc de nouveau été débattu devant la Cour d’appel de Paris, qui, par arrêt du 22 février 2024, a jugé que la société tierce avait engagé sa responsabilité délictuelle à l’encontre du distributeur et l’a condamnée au paiement de la somme de 325 689 euros en réparation de la perte de marge subie pour l’exercice 2019.

En effet, la Cour d’appel de Paris a jugé que la société tierce était tiers complice de la violation d’obligation contractuelle commise par le fournisseur.

Enfin, la Cour d’appel de Paris ajoute que la somme de 325 689 euros est une créance qui a été fixée au passif du fournisseur. Ainsi, la Cour d’appel de Paris a jugé que le paiement de cette somme était « plus qu’hypothétique », d’où le fait qu’elle ait condamnée la société tierce à la même somme.

La société tierce s’est pourvue en cassation pour violation de l’article 1240 du Code civil et du principe de réparation intégrale sans perte ni profit. En effet, la société tierce souligne que le distributeur a déjà été indemnisé de ce préjudice, puisque par l’arrêt de la Cour d’appel de paris du 3 mars 2021, le fournisseur a été condamné au paiement de la somme de 325 689 euros.

Par conséquent, par arrêt du 3 juin 2026, sur le fondement des articles 1231-1, 1240 et du principe de réparation intégrale du préjudice, la Cour de cassation a de nouveau rendu un arrêt de cassation en jugeant que la Cour d’appel de Paris avait procéder à une double indemnisation d’un même préjudice.

Ce litige sera de nouveau jugé par la Cour d’appel de Paris, autrement composée.

À rapprocher :

 

Un article rédigé par Johanne AMABLE du département Distribution, Concurrence, Consommation