La règle de priorité absolue dans les plans de redressement avec classes de parties affectées

La règle de priorité absolue dans les plans de redressement avec classes de parties affectées

TAE Nanterre, 2 avril 2026, n° 2026L00895

 

Ce qu’il faut retenir :

La réduction du capital à zéro suivie d'une augmentation de capital réservée aux anciens actionnaires constitue un intéressement au sens de la règle de priorité absolue lorsque la valeur des titres nouvellement émis, après prise en compte des effets de la restructuration, excède le montant de l'augmentation de capital souscrite ; une telle dérogation peut néanmoins être autorisée par le tribunal lorsqu'elle est justifiée par la contribution non monétaire essentielle du dirigeant à la réussite du plan et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des créanciers dissidents.

Pour approfondir :

Dans cette affaire, la société TRICYCLE ENVIRONNEMENT, spécialisée dans la gestion et la valorisation des déchets professionnels, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 26 mars 2025 par le Tribunal des activités économiques (TAE) de Nanterre.

Usant de la faculté ouverte par l'article L. 626-29 du Code de commerce[1] la société a sollicité et obtenu du Juge-commissaire l’autorisation de recourir à la constitution de classes de parties affectées ; l'administrateur judiciaire a dès lors constitué sept classes en regroupant les parties affectées selon la nature de leurs droits et leur rang (créanciers superprivilégiés, créanciers privilégiés, créanciers chirographaires, détenteurs de capital en dernier rang). Pour mémoire, la logique sous-jacente est celle d’un désintéressement hiérarchisé, les créanciers de rang supérieur étant servis en priorité et les actionnaires ne pouvant prétendre à recevoir quoi que ce soit tant que l'ensemble des créanciers placés au-dessus d'eux dans cette hiérarchie n'ont pas été intégralement désintéressés (règle de la priorité absolue - absolute priority rule).

Le plan de redressement proposé ayant recueilli l'approbation de cinq classes sur sept – les classes n° 4 (créanciers bancaires) et n° 5 (fournisseurs chirographaires) ayant voté contre –, l'administrateur judiciaire et la société ont sollicité du tribunal l'application forcée interclasses aux créanciers récalcitrants (cross-class cram-down) prévue à l'article L. 626-32 du Code de commerce, ainsi qu'une dérogation à la règle de priorité absolue concernant la classe n° 6 des détenteurs de capital.

Le plan prévoyait en effet, d'une part, la réduction du capital social à zéro afin d'imputer les pertes sur les actionnaires, et d'autre part, une augmentation de capital en deux tranches réservée aux anciens associés : 10 000 € libérés en numéraire et 20 000 € libérés par compensation avec la créance postérieure de compte-courant du dirigeant associé. Or, les classes n° 4 et n° 5 n'étaient pas intégralement désintéressées dans le cadre du plan (abandon de 55 % de leurs créances, remboursement de 45 % sur dix ans).

Le tribunal devait donc se prononcer sur la question suivante :

La réduction du capital à zéro suivie d'une augmentation de capital réservée aux anciens actionnaires constitue-t-elle un « intéressement » au sens de la règle de priorité absolue, et si oui, à quelles conditions le tribunal peut-il y déroger ?

Le TAE de Nanterre répond positivement à la première question. Il considère que le maintien d'un droit préférentiel de souscription réservé aux anciens actionnaires constitue bien un intéressement dès lors qu'il leur confère un accès exclusif aux actions nouvelles dont la valeur, après prise en compte des effets de la restructuration du passif, est supérieure au montant de l'augmentation de capital souscrite. En d'autres termes, la réduction du capital à zéro ne suffit pas à satisfaire la règle de priorité absolue si les actionnaires bénéficient in fine d'une valeur résiduelle positive dans la société restructurée.

Sur la dérogation, le tribunal reprend le raisonnement développé par le mandataire judiciaire et estime que celle-ci est justifiée et nécessaire à l'atteinte des objectifs du plan, dès lors qu'elle constitue la contrepartie d'une contribution non monétaire du dirigeant – dont l'implication personnelle est présentée comme essentielle à la réussite du plan –, et qu'elle ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des créanciers dissidents. Le tribunal souligne à cet égard que les créanciers des classes n° 4 et n° 5, qui ne recevraient rien en cas de liquidation judiciaire, bénéficient dans le cadre du plan d'un remboursement à hauteur de 45 % de leurs créances.

L'apport de cette décision est double. En premier lieu, elle précise le contenu de la notion d'« intéressement » des détenteurs de capital en jugeant que même une augmentation de capital souscrite à prix de marché par les anciens actionnaires dans une société dont le capital a été réduit à zéro peut constituer un avantage contraire à la règle de priorité absolue si la valeur ainsi créée par la restructuration excède le montant souscrit. En second lieu, elle illustre les conditions dans lesquelles la dérogation légale peut être accordée par le juge : la contribution non monétaire d'un dirigeant indispensable à l'exécution du plan peut justifier que les actionnaires conservent ou obtiennent un intéressement, sous réserve que l'atteinte aux créanciers dissidents reste proportionnée.

La doctrine accueille favorablement cette décision, mais s’interroge sur la contradiction que la solution retenue crée avec le choix du droit français de considérer l’actionnaire comme un propriétaire de l’entreprise. Cette considération mène en effet l’actionnaire, lorsque la classe des détenteurs de capitaux a voté contre le plan, à se voir offrir en préférence les actions émises dans le cadre d’une augmentation de capital prévue par le plan[2]. Par cette préférence, l’intéressement de l’actionnaire est alors expressément prévu par le droit[3].

[1] Issu de la transposition de la directive européenne du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive (dite directive « Restructuration ») par l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021.

[2] LEDEN mai 2026, n° DED203x9, note F.-X. Lucas

[3] Article L.636-32, I, 5, c, du Code de commerce

À rapprocher :

Un article rédigé par Ernest ARMINJON du département Entreprises en Difficulté et Retournement