Devoir de vigilance : Décision Yves Rocher du 12 mars 2026
TJ Paris
Devoir de vigilance : principe et périmètre
- Principe
En France, la loi n° 2017‑399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, est désormais intégrée dans le Code de commerce, notamment aux articles L. 225‑102‑1 et L. 225‑102‑2 pour les sociétés anonymes.
L’article L. 225‑102‑1 du Code de commerce impose à certaines sociétés l’établissement et la mise en œuvre effective d’un « plan de vigilance » comprenant des mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves aux droits humains, aux libertés fondamentales, à la santé et à la sécurité des personnes ainsi qu’à l’environnement, résultant des activités de la société, de ses filiales et de certains partenaires commerciaux.
Sociétés concernées
Sont tenues d’établir un plan de vigilance les sociétés qui, à la clôture de deux exercices consécutifs :
- emploient au moins 5 000 salariés en leur sein et dans leurs filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est en France, ou
- emploient au moins 10 000 salariés en leur sein et dans leurs filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé en France ou à l’étranger
- Périmètre
Le devoir de vigilance couvre :
- les activités de la société mère ;
- celles des sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du Code de commerce ( la société est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne) :
- les activités des sous‑traitants et fournisseurs avec lesquels est entretenue une « relation commerciale établie », lorsque ces activités sont rattachées à cette relation.
Pour certaines sociétés produisant ou commercialisant des produits issus de l’exploitation agricole ou forestière, le plan doit en outre intégrer des mesures spécifiques de lutte contre la déforestation importée.
Le plan de vigilance, élaboré « en association avec les parties prenantes de la société », doit comporter au minimum les éléments suivants :
- une cartographie des risques destinée à leur identification, analyse et hiérarchisation ;
- des procédures d’évaluation régulière de la situation des filiales, sous‑traitants et fournisseurs au regard de cette cartographie ;
- des actions adaptées d’atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves;
- un mécanisme d’alerte et de recueil des signalements, établi en concertation avec les organisations syndicales représentatives ;
- un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d’évaluation de leur efficacité.
Le plan et le compte rendu de sa mise en œuvre doivent être rendus publics, notamment via le rapport de gestion. L’enjeu n’est donc pas seulement documentaire : la loi exige une mise en œuvre effective et documentée des mesures de vigilance.
Décision « Yves Rocher » du 12 mars 2026 –TJ Paris (34e chambre)
Le jugement Yves Rocher rendu le 12 mars 2026 par le tribunal judiciaire de Paris intervient à la suite d’une série de licenciements prononcés en 2018 dans une filiale turque du groupe, dans un contexte de tensions liées à l’implantation d’un syndicat.
Des salariés licenciés, un syndicat et des associations françaises ont assigné la société mère française devant le Tribunal judiciaire de Paris, en invoquant un manquement à ses obligations de vigilance, au motif que le plan de vigilance n’était pas suffisamment efficace pour prévenir les atteintes aux droits syndicaux.
L’enjeu central dépassait le seul cas d’espèce : déterminer la loi applicable et, partant, la portée territoriale du devoir de vigilance français.
La défenderesse (la société Yves Rocher) soutenait l’application du droit turc (plus favorable sur la prescription), tandis que les demandeurs invoquaient le caractère impératif du dispositif français.
Le Tribunal judiciaire de Paris a écarté l’application du droit turc et retenu le droit français, qualifiant les dispositions relatives au devoir de vigilance de règles impératives destinées à encadrer l’activité internationale des sociétés françaises.
Portée pratique pour les entreprises
Pour les groupes français, cette décision constitue un tournant :
- elle confirme que le devoir de vigilance est une obligation de moyens renforcée, contrôlée de près par le juge, y compris pour des faits commis à l’étranger ;
- elle impose de revoir les plans de vigilance pour y intégrer pleinement les filiales, et pas seulement les fournisseurs ou achats à risques ;
- elle renforce l’exigence de traçabilité décisionnelle : informations reçues du terrain, alertes, refus ou retards d’intervention peuvent être utilisés pour caractériser le manquement ;
- elle encourage une structuration plus robuste des dispositifs de prévention des atteintes aux droits syndicaux et, plus largement, des droits humains dans l’ensemble des chaînes de production.
Conclusion
La décision Yves Rocher du 12 mars 2026 confirme que le devoir de vigilance n’est pas un simple exercice déclaratif : il emporte une responsabilité potentiellement lourde pour les sociétés mères françaises et les oblige à démontrer, de manière concrète et documentée, qu’elles ont mis en place des mesures de vigilance adaptées et effectives sur tout leur périmètre international.
Pour aller plus loin
- Communiqué de presse :
- Loi relative au devoir vigilance
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000034290626/
Un article rédigé par Cristelle ALBARIC du département International
