Désistement de l’appel principal : en l’absence d’appel incident préalablement régularisé, l’extinction de l’instance fait obstacle à tout appel ultérieur

Désistement de l’appel principal : en l’absence d’appel incident préalablement régularisé, l’extinction de l’instance fait obstacle à tout appel ultérieur

Cour de cassation – deuxième chambre civile, 11 juin 2026 n°23-20.884

 

Ce qu'il faut retenir : 

Lorsqu'un appelant se désiste de son appel principal sans réserve avant que l'intimité n'ait formé un appel incident ou une demande incidente, le désistement produit immédiatement son effet extinctif.

L'instance d'appel prend alors fin et l'intimité ne peut plus former ultérieurement un appel incident, même si le délai qui lui est imparti par l'article 909 du Code de procédure civile pour conclure et former un tel appel n'est pas expiré.

Pour approfondir : 

En l'espèce, un salarié avait interjeté appel d'un jugement prud'homal rendu dans le litige l'opposant à son employeur.

Par conclusions notifiées le 20 janvier 2023 à 11h42, l'appelant s'était désisté purement et simplement de son appel. Le même jour, à 20h27, l'intimé avait notifié des conclusions portant appel à l'incident.

Le conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour en raison du désistement de l'appelant.

Cette décision a ensuite été confirmée par la Cour d'appel de Rennes, qui a considéré que le désistement avait produit immédiatement ses effets et qu'aucun appel incident n'existait au moment ou il était intervenu.

L'intimé soutenait que son appel incident demeurait recevable au motif que, tant que le délai de trois mois prévus par l'article 909 du Code de procédure civile n'était pas expiré, il pouvait valablement former un appel incident et faire obstacle à l'extinction de l'instance. Il invoquait également une atteinte à son droit d'accès au juge garanti par l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

La Cour de cassation rejette cette argumentation.

Au visa des articles 385, 401 et 909 du Code de procédure civile, elle rappelle que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il convient des réserves ou si l'intimé a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Elle en déduit que lorsque le désistement de l'appel principal est formulé sans réserve et qu'aucun appel incident n'a encore été formé, celui-ci produit immédiatement son effet extinctif :

"dès lors que le désistement par l'appelant de son appel principal, effectué sans réserves, n'a pas été précédé d'un appel incident ou d'une demande incidente, il produit immédiatement son effet extinctif de l'instance d'appel et fait échec à un appel incident postérieur". 

Ayant constaté que les conclusions de désistement avaient été déposées avant celles contenant l'appel incident, la Haute juridiction approuve les juges du fond d'avoir retenu que l'instance était déjà éteinte lorsque l’intimé avait formé son appel incident.

La Cour de cassation écarte également le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, considérant que cette règle de procédure ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge.

Par cette décision, publiée au Bulletin, elle précise que le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à l'extinction immédiate de l'instance en cas de désistement d'appel sans réserve.

L'arrêt invite ainsi les intimés à la vigilance : attendre l'expiration du délai pour conclure peut les priver de la possibilité de former un appel incident.

À rapprocher :

Un article rédigé par Marine BUIRETTE du département Contentieux & Arbitrage