Délai de validité du commandement de saisie immobilière : primauté de l'autorité de la chose jugée sur la loi nouvelle

Délai de validité du commandement de saisie immobilière : primauté de l'autorité de la chose jugée sur la loi nouvelle

Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-12.812, F-B

 

Ce qu’il faut retenir :

La Cour de cassation précise les effets dans le temps du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, lequel a modifié l’article R321-20 du Code des procédures civiles d’exécution, portant de deux à cinq ans la durée des effets du commandement de payer valant saisie immobilière.

Elle juge que cette réforme, bien qu’applicable aux instances en cours, ne permet pas de remettre en cause une décision antérieure ayant déjà statué sur la prorogation du commandement.

Pour approfondir : 

En l’espèce, un débiteur en liquidation judiciaire était propriétaire d’un immeuble. Par ordonnance du 13 février 2017 publiée le 9 mai 2017, le juge-commissaire avait autorisé la vente de cet immeuble par adjudication judiciaire.

Cette ordonnance produisait les effets d’un commandement de payer valant saisie immobilière. Elle devait donc, à défaut de vente réalisée dans le délai applicable de deux ans prévu par l’article R.321-20 du code des procédures civiles d’exécution dans sa version applicable, cesser de produit effet. La vente n’ayant pas abouti dans ce délai, le liquidateur judiciaire a saisi le juge de l’exécution afin d’obtenir la prorogation des effets de l’ordonnance, autorisé par jugement du 18 avril 2019.

Postérieurement à l’entrée en vigueur du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, ayant porté de deux à cinq ans la durée des effets du commandement de payer valant saisie immobilière, le liquidateur judiciaire a de nouveau sollicité, le 30 décembre 2020, une nouvelle prorogation des effets de l’ordonnance du juge-commissaire, cette fois pour une durée de cinq ans.

Le juge de l’exécution a rejeté cette demande et constaté la péremption de l’ordonnance, ce que le liquidateur judiciaire a contesté devant la cour d’appel.

La cour d'appel a infirmé le jugement, considérant que le texte nouveau, applicable aux instances en cours, ne distinguait pas entre les commandements délivrés après son entrée en vigueur et ceux dont les effets avaient déjà été judiciairement prorogés avant cette date de telle sorte que le délai de cinq ans devait s’appliquer.

La question posée à la Cour de cassation était donc de savoir si l’allongement du délai de validité du commandement de payer valant saisie immobilière (et par renvoi, de l’ordonnance du juge-commissaire ordonnant la vente d’un immeuble en liquidation judiciaire)  pouvait s’appliquer à une ordonnance du juge-commissaire dont les effets avaient déjà été prorogés, par une décision devenue irrévocable, pour une durée de deux ans.

La deuxième chambre civile répond par la négative et censure la motivation de la cour d’appel.

Elle rappelle, au visa notamment des articles 2 du code civil, 480 du code de procédure civile et R. 321-20 à R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, que la loi nouvelle ne dispose que pour l’avenir et ne peut remettre en cause une situation juridique régulièrement constituée à la date de son entrée en vigueur.

Elle ajoute que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, a autorité de la chose jugée dès son prononcé relativement à la contestation qu’il tranche.

En l’espèce, le jugement ayant prorogé les effets de l’ordonnance du juge-commissaire pour une durée de deux ans étant devenu irrévocable, la cour d’appel ne pouvait donc pas substituer à ce délai de deux ans le nouveau délai de cinq ans issu du décret du 27 novembre 2020.

La Cour de cassation juge ainsi que, si les dispositions réglementaires nouvelles s’appliquent aux instances en cours, elles ne sauraient remettre en cause le dispositif d’un jugement devenu irrévocable ayant déjà fixé la durée de prorogation des effets de l’ordonnance.

Constatant que les effets de l’ordonnance du juge-commissaire avaient cessé avant la nouvelle demande de prorogation formée par le liquidateur judiciaire, la Cour casse l’arrêt sans renvoi et confirme le jugement du juge de l’exécution ayant rejeté cette demande et constaté la péremption de l’ordonnance.

À rapprocher :

 

Un article rédigé par Grace MILLER CROFTS du département Contentieux et Arbitrage