Concurrence déloyale : la captation de clientèle ne suffit pas, la preuve d'un procédé déloyal est nécessaire

Concurrence déloyale : la captation de clientèle ne suffit pas, la preuve d'un procédé déloyal est nécessaire

Cass. Com., 13 mai 2026, n°25-10.363

 

Ce qu'il faut retenir :

Dans cet arrêt, la Cour de cassation est venue rappeler, au visa de l’article 1240 du Code civil, que le démarchage de la clientèle d’autrui est libre, y compris lorsqu’il est réalisé par un ancien salarié, dès lors qu’il ne s’accompagne de manœuvres déloyales. La caractérisation d’une concurrence déloyale suppose la preuve d’un acte déloyal précisément caractérisé.

Pour approfondir :

En l’espèce, une société exerçant une activité d’agence immobilière avait confié l’exploitation de l’une de ses agences à une société. Un salarié de cette société, embauché en 2015, a démissionné fin 2016, avant de créer en 2017 sa société spécialisée dans la transaction immobilière.

Estimant que cette nouvelle société avait commis des actes de concurrence déloyale, en captant une partie de sa clientèle, la société immobilière a assigné la société concurrente.

Elle soutenait que la captation de sa clientèle par la société concurrente résultait de l’appropriation d’informations relatives à des mandats de vente détenues avant la création de la société concurrente.

La Cour d’appel de Montpellier, dans son arrêt du 12 novembre 2024, a accueilli cette argumentation. Elle a retenu l’existence d’une faute de la société concurrente en relevant l’existence de 27 mandats communs entre les sociétés, représentant une part significative du portefeuille de la société concurrente.

Elle en a déduit que cette situation révélait une appropriation d’informations pouvant constituer un procédé déloyal, et condamné la société concurrente à verser des dommages et intérêts.

Un pourvoi en cassation a été formé.

La Cour de cassation, dans son arrêt du 13 mai 2026, casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Montpellier.

La Cour rappelle, au visa de l’article 1240 du Code civil, le principe selon lequel le démarchage de la clientèle d’autrui est libre, à condition de ne pas s’accompagner d’un comportement déloyal.

Elle ajoute que l’utilisation d’informations confidentielles appartenant à une entreprise concurrente peut constituer un acte de concurrence déloyale, y compris lorsque ces informations proviennent d’un ancien salarié non soumis à une clause de non-concurrence.

En l’espèce, la Haute juridiction reproche à la Cour d’appel d’avoir déduit l’existence du comportement déloyal de la seule importance du nombre de mandats communs.

Elle relève que la Cour d’appel n’a :

  • ni démontré le caractère confidentiel des informations prétendument utilisées
  • ni établi l’existence d’une appropriation effective de ces informations,
  • ni relevé d’autres manœuvres déloyales distinctes du simple démarchage.

Ainsi, la Cour de cassation rappelle que la perte de clientèle, la reprise d’activité ou même le succès commercial d’un concurrent ne suffisent pas à établir une concurrence déloyale. Il appartient à celui qui l’invoque de démontrer un comportement fautif précis.

Cette décision s’inscrit dans le cadre d’une jurisprudence constante visant à préserver un équilibre entre la liberté de la concurrence et la répression des comportements déloyaux.

À rapprocher :

 

Un article rédigé par Léna BIRONNEAU du département Distribution, Concurrence, Consommation