L'incidence de la nature de l'avance en compte courant d'associé sur l'état de cessation des paiements

L'incidence de la nature de l'avance en compte courant d'associé sur l'état de cessation des paiements

Cass. Com., 4 mars 2026 n° 24-22.234

Ce qu’il faut retenir :

Les avances en compte courant d’associés relèvent de l’actif disponible, sauf si elles ont été consenties de manière artificielle afin de dissimuler l’impossibilité du débiteur de faire face, avec son actif disponible, à son passif exigible ; les juges du fond sont invités à contrôler systématiquement le caractère normal ou non de telles avances

Pour approfondir :

Dans cet arrêt, une société fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement en date du 2 avril 2020 et la date de cessation des paiements est fixée au 10 mars 2020. Soutenant que des avances en compte courant d'associé étaient intervenues dans le but d'entretenir artificiellement la trésorerie du débiteur, le liquidateur a assigné le débiteur en report de la date de cessation des paiements.

La Cour d’appel déboute le liquidateur au motif que les avances en compte courant bloquées ou dont le remboursement n’a pas été demandé par l’actionnaire ne relèvent pas du passif exigible et qu’il n’y a donc pas lieu de les déduire de la trésorerie de la société au soutien d’une demande de report de la date de cessation des paiements.

La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en ce que cette dernière a manqué de se prononcer sur le caractère anormal de ces apports en compte courant. Au visa des articles L.631-1, L.631-8 et L.641-1 du Code de commerce, la Cour de cassation rappelle le principe selon lequel les avances en compte courant d'associés constituent des réserves de crédit relevant de l'actif disponible au sens du texte, sauf si elles ont été consenties de manière artificielle afin de dissimuler un état de cessation des paiements.

Cet arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle bien établie par la chambre commerciale de la Cour de cassation : le débiteur se trouve en état de cessation des paiements lorsqu’il ne peut faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ou qu'il n'a pu le faire « que grâce à des moyens frauduleux ou ruineux »[1]. Lorsque le financement est anormal, il est alors exclu de la détermination de l’actif disponible. Par deux arrêts rendus en 2020, la Cour de cassation avait d’ailleurs posé certains critères permettant de caractériser le financement anormal : disproportion entre le montant de l'apport et le capital social, absence de ressources propres de la société et intention dissimulée de masquer un état de cessation des paiements préexistant[2].

Par cet arrêt, la Cour de cassation impose aux juges du fond un contrôle systématique et motivé du caractère anormal des avances en compte courant, sanctionnant par la cassation tout défaut d'examen de ce critère.

[1] Cass. Com. 13 juin 1989, n° 87-20.204

[2] Cass. com., 1er juill. 2020, n°10-12.067 et n°12.12.068

À rapprocher :

 

Un article rédigé par Ernest ARMINJON du département Entreprises en Difficulté et Retournement