Procédure orale en appel : la comparution initiale fixe la saisine, même en cas d'absence à l'audience de renvoi
Cour de cassation – deuxième chambre civile, 26 mars 2026 n°24-11.102
Ce qu'il faut retenir :
En matière de procédure orale sans représentation obligatoire, la juridiction d’appel demeure saisie des écritures dès lors qu’elles ont été déposées par une partie ayant comparu ou été représentée à une première audience, nonobstant son absence à l’audience de renvoi.
Ainsi, l’absence de cette partie à l’audience de renvoi, même sans dispense, ne suffit pas à caractériser un appel non soutenu.
Pour approfondir :
En l’espèce, un masseur-kinésithérapeute, suspendu du remboursement de ses actes pour refus de se soumettre à l’obligation vaccinale contre la Covid-19, avait saisi le juge des référés, qui a déclaré son recours irrecevable à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie.
Devant la cour d’appel, l’appelant a déposé des conclusions avant la première audience et y a comparu par l’intermédiaire de son conseil.
L’affaire a ensuite été renvoyée à une audience ultérieure, à laquelle ni l’appelant ni son conseil n’étaient présents.
La Cour d’appel de Lyon a considéré que l’appel n’était pas soutenu, retenant qu’en procédure orale, seules les prétentions présentées à l’audience saisissent le juge. Elle a en conséquence confirmé l’ordonnance d’irrecevabilité.
La Cour de cassation censure ce raisonnement.
Au visa des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile, elle rappelle que, si les parties présentent en principe oralement leurs prétentions, elles peuvent également se référer à leurs écritures et considère dès lors que :
« la cour d’appel demeure saisie des écritures, dont elle constate qu’elles ont été déposées par une partie ayant comparu ou représentée, même si celle-ci ne comparaît pas, ou ne se fait pas représenter, à l’audience de renvoi pour laquelle elle a été à nouveau convoquée ».
Ainsi, ayant constaté que l’appelant avait conclu et comparu à la première audience, la cour d’appel ne pouvait considérer qu’aucune demande ne lui était soumise.
Par cette décision publiée au bulletin, la Cour de cassation clarifie le régime de la procédure orale en appel.
Elle consacre la solution selon laquelle la comparution de l’appelant à la première audience, combinée au dépôt de conclusions, suffit à ancrer durablement la saisine de la juridiction. Autrement dit, l’absence à l’audience de renvoi ne purge pas la saisine.
La Cour adopte ainsi une lecture souple de l’article 446-1 du code de procédure civile, allant au-delà de sa lettre en neutralisant, dans cette hypothèse, les effets de l’absence de comparution non dispensée.
La solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure. En effet, dès 2022, la Cour de cassation a admis, pour l’intimé, le maintien de la saisine malgré une absence à l’audience de renvoi (Civ. 2e, 3 févr. 2022, n°20-18.715). La solution est donc désormais étendue à l’appelant.
À rapprocher :
Un article rédigé par Marine BUIRETTE du Département Contentieux et Arbitrage
