Fiscalité internationale et européenne : jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Cour de justice pour la période allant du 15 février au 15 mars 2025

Fiscalité internationale et européenne : jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Cour de justice pour la période allant du 15 février au 15 mars 2025

 

Ce qu'il faut retenir : 

Le Conseil d’Etat a jugé que le délai spécial d’un an applicable sur le fondement de l'article R*196-1 du Livre des procédures fiscales pour réclamer contre une retenue à la source méconnait le principe d'égalité. Usant son pouvoir d’injonction, il a donné un délai de trois mois au Ministre pour prendre les mesures permettant de mettre fin à cette illégalité (CE, 8e et 3e ch., 16 février 2026, n°500909).

La Cour de justice a parallèlement rendu deux arrêts relatifs à la portée fiscale des libertés européennes de circulation et un arrêt concernant la directive « intérêts-redevances ».

Pour approfondir : 

La décision rendue par le Conseil d’Etat est motivée comme suit : « il résulte des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales (…) que les contribuables soumis à des retenues à la source ou prélèvements ne présentant pas le caractère d'un simple acompte d'une cotisation d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés doivent, pour contester ces impositions, former leur réclamation dans le délai prévu au b de la seconde partie de cet article, sans pouvoir bénéficier du délai prévu aux a et b de la première partie. En soumettant ces réclamations à un tel délai spécial, d'une durée inférieure à celui prévu par la première partie de cet article pour les réclamations portant sur d'autres impôts frappant des revenus de même nature, les dispositions du b de la seconde partie de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales instituent, entre des contribuables qui sont placés, au regard de leur objet, dans une situation identique, une différence de traitement qui n'est pas en rapport avec cet objet ni justifiée par un motif d'intérêt général. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que ces dispositions méconnaissent, dans cette mesure, le principe d'égalité ».

Pour leur part, les dispositifs des deux arrêts rendus par la Cour de justice au sujet de la portée fiscale des libertés européennes de circulation sont ainsi rédigés :

  • « L’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens que : il s’oppose à une réglementation nationale dont l’application aboutit à la perte partielle du bénéfice d’une déduction fiscale visant à tenir compte de la situation personnelle et familiale des contribuables résidents dans un premier État membre, dans le cas où ils perçoivent des revenus professionnels dans un second État membre, revenus qui sont exonérés d’impôt dans l’État membre de résidence en vertu d’une convention fiscale bilatérale, alors que les contribuables résidents n’ayant pas de revenus provenant d’un autre État membre bénéficient intégralement de cette déduction, lorsque, en vertu de cette convention fiscale bilatérale, la perte de cette partie de ladite déduction aurait dû être compensée, dans le second État membre, par la possibilité corrélative d’obtenir une déduction analogue, proportionnelle aux revenus perçus dans le second État membre, mais que tel n’a pas été le cas en raison de l’application qui serait faite de ladite convention dans le second État membre, pour autant qu’il n’existe aucune raison impérieuse d’intérêt général susceptible de justifier une telle perte » (CJUE, 12 mars 2026, aff. C‑150/25, BX c/ État belge [Marhaux]).
  • « L’article 45, paragraphe 2, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale selon laquelle l’impôt sur le revenu auquel sont soumis, dans un État membre, les non-résidents fiscaux est augmenté d’un supplément d’impôt à taux fixe au profit de cet État, établi par analogie à une taxe additionnelle à l’impôt sur le revenu due par les résidents fiscaux dudit État au profit des agglomérations ou des communes qui font le choix de l’instituer et qui en déterminent le taux, lorsque la charge fiscale qui en résulte pour ces non-résidents est, au moins dans certains cas, plus lourde que celle à laquelle sont soumis ces résidents, au titre de cette taxe » (CJUE, 12 mars 2026, aff. C‑119/24, DK, JO c/ État belge [Chefquet]).

L’arrêt relatif à la directive « intérêts-redevances » est pour sa part relatif aux attestations et informations qui peuvent être exigées d’un contribuable qui entend bénéficier de l’exonération prévue par cette directive dans l’Etat de la source (CJUE, 5 mars 2026, aff. C‑828/24, Erdrich Umformtechnik GmbH c/ Odvolací finanční ředitelství).

 

Un article extrait de La Lettre de la Fiscalité - Mars 2026