Fiscalité immobilière et fiscalité de l'urbanisme : jurisprudence du Conseil d'Etat pour la période allant du 15 février au 15 mars 2026
Ce qu'il faut retenir :
En matière de fiscalité immobilière, deux décisions rendues par le Conseil d’Etat entre le 15 février et le 15 mars 2026 doivent être remarquées. Il en va de même en ce qui concerne la fiscalité de l’urbanisme.
S’agissant de la fiscalité immobilière, le Conseil d’Etat a retenu, d’une part, que l'administration ne peut pas écarter le prix de cession figurant dans l'acte authentique pour le calcul de la plus-value imposable sur le fondement de l'article 244 Bis A si elle n’établit pas que le prix de cession figurant dans l'acte était inférieur à celui convenu entre les parties (CE, 9e et 10e ch., 24 février 2026, n°496482). Et il a jugé, d’autre part, que le prélèvement de solidarité est applicable à tous les revenus immobiliers des non-résidents, indépendamment de la catégorie d'imposition de ces revenus (CE, 9e et 10e ch., 13 mars 2026, n°503496).
S’agissant de la fiscalité de l’urbanisme, le Conseil d’Etat a, d’une part, précisé les conditions dans lesquelles les aires de stationnement peuvent être incluses dans l’assiette de la taxe d'aménagement (CE, 9e et 10e ch., 18 février 2026, n°498149). Et il a, d’autre part, jugé qu’une dépendance d'un local de bureau dans lequel est exercée une activité d'entretien et de réparation de véhicules automobiles légers non accessible au public doit être exclue du champ de la taxe annuelle sur les bureaux (CE, 9e et 10e ch., 18 février 2026).
Pour approfondir :
La solution rendue dans la décision du 24 février 2026 résulte de ce que, pour le calcul d’une plus-value immobilière, « le prix de cession des biens immobiliers ou des droits portant sur ces biens est le prix réellement convenu entre les parties. Lorsque la vente est constatée par un acte authentique, le prix de cession correspond au prix mentionné dans l'acte, sauf si l'une des parties à l'acte s'inscrit en faux contre la mention du prix ou si l'administration apporte la preuve d'une dissimulation du prix stipulé par rapport au prix réel de la vente ».
S’agissant de l'application du prélèvement de solidarité aux revenus d'immobiliers des personnes physiques non-résidentes, indépendamment de la catégorie d'imposition des revenus, le Conseil d’Etat a retenu que sont assujetties au prélèvement de solidarité prévu au 1° de l'article 235 ter du code général des impôts les personnes physiques non-résidentes, à raison des loyers qu'elles perçoivent, issus de la location d'immeubles situés en France, avant d’ajouter la précision suivante : « le fait que ces loyers relèvent, pour l'application de l'impôt sur le revenu et en application des dispositions de l'article 35 du même code, de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et non de celle des revenus fonciers, est sans incidence à cet égard, et ne s’oppose pas à l’application du prélèvement de solidarité ».
S’agissant des conditions dans lesquelles les aires de stationnement peuvent être incluses dans l’assiette de la taxe d'aménagement, le Conseil d’Etat a dit pour droit que « la valeur des aires de stationnement, dont la création affecte l'utilisation des sols, est, lorsque ces aires sont comprises dans une opération donnant lieu à autorisation de construire ou d'aménager, incluse dans l'assiette de la taxe d'aménagement instituée à l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme ».
Et pour exclure la dépendance d'un local de bureau dans lequel est exercée une activité d'entretien et de réparation de véhicules automobiles légers non accessible au public du champ de la taxe annuelle sur les bureaux, il s’est fondé sur la règle selon laquelle « les locaux dans lesquels des prestations de service à caractère commercial ou artisanal sont effectuées sont imposables dans la catégorie des locaux commerciaux mentionnés au 2o du III de l'article 231 ter du code général des impôts ». Par suite, « en jugeant que l'atelier compris dans la propriété de la société du Bois entrait dans l'assiette de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement au titre des dispositions du 1° du III de l'article 231 ter du code général des impôts citées (…), au motif qu'il était assimilable à une dépendance immédiate et indispensable d'un local de bureau, alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société carrosserie Gilles, locataire de la société du Bois, exerçait dans cet atelier son activité, de nature commerciale, d'entretien et de réparation de véhicules automobiles légers et que, par suite, cet atelier entrait dans la catégorie des locaux commerciaux au sens et pour l'application des dispositions du 2° du III de cet article, sans qu'ait d'incidence la circonstance que cette partie de l'établissement n'était pas accessible au public, la cour administrative d'appel de Versailles a inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation ».
Un article extrait de La Lettre de la Fiscalité - Mars 2026
