Fiscalité des entreprises : jurisprudence du Conseil d'Etat pour la période allant du 15 février au 15 mars 2026
Ce qu'il faut retenir :
En matière de fiscalité des entreprises, le Conseil d’Etat a rendu deux intéressantes décisions entre le 15 février et le 15 mars 2026.
En date du 13 mars 2026, la première décision porte sur les conditions de déductibilité des pertes résultant d'un détournement de fonds, et retient que si ces pertes sont déductibles lorsque le détournement a été commis par des tiers ou obtenus de ceux qui les ont commis par un tiers usant de violence, menace ou contrainte, il en va autrement dans le cas des détournements commis à leur profit par les dirigeants, mandataires sociaux ou associés, qui ne sont pas déductibles (CE, 9e et 10e ch., 13 mars 2026, n°499320, Société V. L.).
Rendue le 26 février 2026, la seconde décision porte sur les conséquences de l’absence de mention, dans une proposition de rectification adressée à une société appartenant à un groupe fiscalement intégré, des droits et pénalités en résultant. Selon le Conseil d’Etat, cette irrégularité ne vicie pas la procédure (CE, 9e et 10e ch., 24 février 2026, n°495116, Société Ides Infor, devenue société Onze Management).
Pour approfondir :
Dans la première affaire, le Conseil d’Etat a fondé sa décision sur le principe selon lequel le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale, et que c'est au regard du seul intérêt propre de l'entreprise que l'administration doit apprécier si les opérations litigieuses correspondent à des actes relevant d'une gestion commerciale normale, sans qu'il y ait lieu pour elle, dans ce cadre, de se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion faits par l'entreprise et notamment sur l'ampleur des risques pris par elle pour améliorer ses résultats. L’application de cette règle au cas des détournements de fonds l’a conduit à juger que les pertes qui résultent de ces détournements sont, en principe, déductibles des résultats de la société, notamment « lorsque ces détournements ont été commis par des tiers, ou obtenus de ceux qui les ont commis par un tiers usant de violence, menace ou contrainte ». Par exception au principe, le Conseil d’Etat a ensuite considéré que néanmoins, « ne sont pas déductibles les détournements commis à leur profit par les dirigeants, mandataires sociaux ou associés ».
Dans la seconde affaire, le Conseil d’Etat a jugé « que l'indication du montant des conséquences financières des rectifications proposées à l'issue d'une vérification de comptabilité constitue une garantie pour la société vérifiée. Il n'en va cependant pas ainsi lorsque celle-ci est membre d'un groupe fiscalement intégré dès lors qu'en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, la société intégrante du groupe supporte seule les conséquences financières de ces rectifications sur le résultat d'ensemble du groupe ».
Un article extrait de La Lettre de la Fiscalité - Mars 2026
