Loi relative à la confidentialité des consultations juridiques d'entreprises

Loi relative à la confidentialité des consultations juridiques d'entreprises

Conseil constitutionnel, décision n°2026-900 DC du 18 février 2026

 

Ce qu'il faut retenir : 

Saisi par plus de soixante députés de l’article 1er de la loi relative à confidentialité des consultations des juristes d’entreprise, le Conseil constitutionnel a validé la loi en formulant des réserves d’interprétation sur deux points du texte.

Les dispositions législatives en cause ont pour objet d’insérer dans la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques un nouvel article 58-1, qui prévoit que sont couvertes par la confidentialité les consultations juridiques comportant un avis ou un conseil fondé sur l’application d’une règle de droit et rédigées par des juristes remplissant certaines conditions de diplôme en droit et de formation aux règles éthiques.

Les consultations couvertes par la confidentialité ne peuvent, en principe, et sous réserve des pouvoirs de contrôle de l’Union européenne, faire l’objet d’une saisie ou d’une obligation de remise à un tiers, y compris à une autorité administrative française ou étrangère, dans le cadre d’une procédure ou d’un litige en matière civile, commerciale ou administrative. La loi prévoit néanmoins que cette confidentialité n’est pas opposable en matière pénale et fiscale, et qu’elle peut être levée, à certaines conditions, par un juge dans le cadre d’autres procédures. Les députés saisissants soutenaient que cette confidentialité limitait de manière excessive les pouvoirs de contrôle de certaines autorités administratives, en méconnaissance de l’objectif de sauvegarde de l’ordre public économique, des objectifs de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et de recherche des auteurs d’infractions, ainsi que des principes fondamentaux du droit du travail.

Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs, aux prix de réserves d’interprétation sur deux points. Pour rappel, la réserve d’interprétation est une technique qui conduit à valider une loi qui, sans cette réserve, devrait être censurée. La réserve qui conditionne la conformité à la Constitution, s’impose, comme toutes les décisions du Conseil, à tous les pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

En l’espèce, le Conseil constitutionnel a relevé qu’en créant cette confidentialité, le législateur avait entendu permettre aux organes dirigeants des entreprises de pouvoir bénéficier d’avis juridiques internes propres à favoriser leur mise en conformité avec les règles de droit s’imposant à elles, ce qui correspond à un objectif d’intérêt général. Ila ensuite pris acte des différentes garanties dont est entourée la confidentialité ainsi instaurée.

Pour approfondir : 

Les réserves d’interprétation qu’il a formulées portent sur le dispositif de levée de la confidentialité.

S’agissant des procédures administratives, la loi précise qu’à l’occasion d’une opération de visite diligentée dans les locaux de l’entreprise, l’autorité administrative peut mandater u commissaire de justice pour appréhender toute consultation juridique dont la confidentialité est alléguée. Elle peut alors saisir le juge des libertés et de la détention dans deux cas : si elle estime que le document ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de la confidentialité ; ou si elle estime que cette confidentialité, même opposée à bon droit, doit être levée au motif que le document a pour finalité de faciliter ou d’inciter à la commission de manquements passibles d’une sanction, c’est-à-dire si le document révèle une intention fautive.

Le Conseil constitutionnel précise par une réserve que ces dispositions doivent être interprétées comme permettant également à l’autorité administrative de bénéficier de ce dispositif dans l’exercice de son droit de communication. Dit autrement, l’autorité administrative peut également saisir le juge des libertés et de la détention si elle estime que la confidentialité lui est opposée à tort. Et le Conseil ajoute que la confidentialité ne saurait faire obstacle à l’exercice des prérogatives reconnues à une autorité administrative par une loi organique.

S’agissant des litiges civils ou commerciaux, la loi prévoit que lorsque la confidentialité est opposée dans le cadre d’une mesure d’instruction, le président de la juridiction ayant ordonné cette mesure peut être saisi d’une contestation de cette confidentialité.

Sur ce point, le Conseil juge, par une nouvelle réserve, que ces dispositions doivent être interprétées  comme permettant au président de la juridiction d’ordonner la levée de la confidentialité d’une consultation juridique non pas seulement lorsque les conditions ne sont pas remplies ( ce que la loi prévoit expressément) mais également lorsqu’il lui apparaît que le document a pour finalité de faciliter ou d’inciter à la commission d’une fraude à la loi ou aux droits d’un tiers (ce que la loi ne précisait pas). En statuant ainsi, la Conseil aligne les pouvoirs du président de la juridiction en matière civile ou commerciale sur ceux conférés dans le cadre des procédures administratives au juge des libertés et de la détention.

Un article extrait de La Lettre des Affaires Publiques - Mars 2026