Une clause de présomption de délivrance conforme irréfragablement abusive

Une clause de présomption de délivrance conforme irréfragablement abusive

Cass. 1re civ., 17 déc. 2025, n° 24-11.295

 

Ce qu'il faut retenir :

Est abusive de manière irréfragable et doit être réputée non écrite, la clause d'un contrat de location de véhicule entre un professionnel et un consommateur présumant la conformité du bien loirs de la délivrance, sans réserver les désordres non apparents, dès lors qu'elle a pour effet de supprimer ou réduire le droit à la réparation du consommateur ou de lui interdire de demander la résolution du contrat en cas de manquement professionnel à son obligation de délivrance. 

Pour approfondir :

En l’espèce, un contrat de location de véhicule conclu entre un professionnel et un locataire (consommateur) comportait une clause selon laquelle le locataire reconnaissait que le véhicule était délivré dans un état satisfaisant, sauf réserves formulées lors de la prise en charge. Cependant à la suite d’une panne, le locataire sollicitait la résolution du contrat et l’annulation de la clause litigieuse.

Ainsi, la question centrale était de s’interroger sur le fait de savoir si la clause du contrat de location présumant la conformité du véhicule lors de sa délivrance, sans réserver les désordres non apparents, devait être réputée abusive de manière irréfragable au regard des articles L. 212-1 et R. 212-1 du Code de la consommation.

L’arrêt de la Cour d’appel (Bordeaux, 15 mai 2023) objet du présent pourvoi formé par le consommateur rejetait la demande de ce dernier tendant à ce que soit réputée non écrite la clause de présomption de délivrance conforme alors qu’il résulte des textes précités qu’est de manière irréfragable présumée abusive et est dès lors interdite, la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations.

Par cet arrêt du 17 décembre 2025, la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt d’appel, jugeant que la clause litigieuse doit être réputée non écrite car elle est abusive de manière irréfragable.

Elle observe sur le fondement des articles L. 212-1 et R. 212-1 du Code de la consommation que la clause selon laquelle « le client reconnaît louer le véhicule et ses accessoires dans un état satisfaisant aux conditions imposées par le code de la route […] toute réserve sur l’état du véhicule devant être formulée au moment de la prise en charge » a pour effet de présumer la conformité de la délivrance effectuée par le loueur, sans exclure les vices ou désordres non apparents.

Elle en déduit qu’une telle stipulation prive le locataire de tout recours ultérieur en cas d’avarie résultant de tels désordres et qu’elle a ainsi pour effet de restreindre, voire anéantir, son droit à réparation. La clause entre dès lors dans le champ d’application des 6° et 7° de l’article R. 212-1 du Code de la consommation, qui la présument abusive de manière irréfragable. Cette présomption s’imposant au juge sans possibilité de preuve contraire, la Cour de cassation a infirmé sur ce point la décision contestée.

Ainsi, la Cour de cassation déclare la clause non écrite, mais confirme en l’espèce le rejet des demandes de résolution du contrat et d’indemnisation. En effet, le consommateur restait tenu, s’agissant de ces demandes, de rapporter la preuve du manquement du loueur et de son préjudice qui en découle.

 

Un article rédigé par Anaïs OUAKALA DE LATAILLE du département Distribution, Concurrence, Consommation