L’avis d’inaptitude limité à un site ne dispense pas l’employeur de son obligation de reclassement sur les autres établissements

L’avis d’inaptitude limité à un site ne dispense pas l’employeur de son obligation de reclassement sur les autres établissements

Ccass soc 13 décembre 2023, n°22-19.603

 

Ce qu’il faut retenir :

L’employeur n’est pas dispensé de chercher à reclasser le salarié déclaré inapte si le médecin du travail a coché, dans son avis, la case mentionnant que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, tout en limitant cet avis à un seul site.

 

Pour approfondir :

L’affaire concernait un salarié déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, qui avait coché la case mentionnant que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » et précisé que « l’état de santé de Monsieur (…) fait obstacle sur le site à tout reclassement dans un emploi ».

 

L’employeur l’avait licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, estimant être dispensé de rechercher un reclassement au vu de l’avis d’inaptitude.

 

Le salarié a ensuite saisi la juridiction prud’homale de demandes liées à la rupture de son contrat de travail, considérant que son employeur avait manqué à son obligation de reclassement, et a obtenu gain de cause devant la Cour d’appel.

 

La Cour de cassation a confirmé l’arrêt et approuvé le raisonnement des premiers juges en considérant que :

 

« L'arrêt constate que le médecin du travail, qui a coché la case mentionnant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », a précisé que l'inaptitude faisait obstacle sur le site à tout reclassement dans un emploi.

 

L'arrêt ajoute que l'avis ne vaut que pour le site en Mayenne et relève que l'employeur dispose d'autres établissements. 

 

La cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur n'était pas dispensé, par un avis d'inaptitude du médecin du travail limité à un seul site, de rechercher un reclassement hors de l'établissement auquel le salarié était affecté et avait ainsi manqué à son obligation de reclassement. »

 

Ce faisant, la Haute juridiction apporte une précision sur les conditions d’application de la dispense de reclassement et invite ainsi les employeurs à être très attentifs à la rédaction de l’intégralité de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail.

 

En l’espèce, les précisions complémentaires du médecin du travail ont eu pour effet de limiter la dispense de reclassement de l’employeur à un seul site. L’employeur n’était donc pas dispensé de son obligation de reclassement au sein des autres établissements dont il disposait.

 

Eu égard au non-respect de l’obligation de reclassement – qui est d’ordre public –le licenciement a donc été déclaré sans cause réelle et sérieuse.

 

La solution aurait évidemment été différente si le médecin du travail avait indiqué « l'état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » sans y ajouter la mention « sur le site ».

 

A rapprocher :

Article L.1226-12 du Code du travail 

 

Un article rédigé par  Annaël Bashan et Morgane Tarrisse, du département droit Social