Ne commet pas de faute de gestion, le débiteur qui ne déclare pas la cessation des paiements survenue en cours de procédure de conciliation
Cass. com., 20 novembre 2024, n° 23-12.297
Ce qu’il faut retenir :
Lorsque le délai de quarante-cinq jours prévu pour déclarer la cessation des paiements expire au cours de la procédure conciliation, le débiteur est dispensé d'exécuter son obligation de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. A l'expiration de la procédure de conciliation, le débiteur est en revanche tenu d'exécuter cette obligation sans délai.
Pour approfondir :
En l’espèce, une société est placée en redressement judiciaire sur déclaration de la cessation des paiements de son dirigeant, laquelle procédure est, par la suite, convertie en liquidation judiciaire. Sur le fondement des dispositions de L. 651-2 du code de commerce, le liquidateur assigne le dirigeant en responsabilité pour insuffisance d'actif, lui reprochant un retard dans la déclaration de cessation de ses paiements.
Par un arrêt du 15 novembre 2022, la Cour d’appel de Poitiers fait droit à sa demandeur motif que "la mise en place d'une procédure de conciliation n'exonère en rien le dirigeant social des responsabilités qui sont les siennes", en ce qu'il "conserve toutes ses attributions et sa totale indépendance quant à la gestion de sa société". Pour retenir la faute, les juges du fond ajoutent que, "s'agissant de son obligation de déclarer l'état de cessation des paiements, cette procédure [de conciliation] établit la parfaite conscience qu'avait le dirigeant social de la très grande vulnérabilité de son entreprise", et qu'ainsi "le retard qui est le sien dans le dépôt de bilan lui est d'autant plus reprochable" et est "manifestement constitutif d'une faute"
Saisie d’un pourvoi formé par le dirigeant, la Cour de cassation – sans surprise - casse et annule l’arrêt déféré au visa des articles L. 611-4 et L. 631-4 du code de commerce.
La Haute juridiction rappelle en effet qu’« Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque le délai de quarante-cinq jours prévu par le second expire au cours de la procédure conciliation, le débiteur est dispensé d'exécuter son obligation de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. A l'expiration de la procédure de conciliation, le débiteur est en revanche tenu d'exécuter cette obligation sans délai. »
Cette décision est l’occasion de rappeler le principe érigé par l’article L631-4 du code de commerce selon lequel « L’ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. ».
A rapprocher : articles L. 611-4 et L. 631-4 du code de commerce, Cass. com., 9 juin 2022 n°21-11.083, Cass. com., 8 mars 2023, 21-24.650
Article rédigé par Kristell Quelennec et Clémentine Leroy Bourgeois, du département Entreprises en difficulté