Des mécanismes traduisant une logique de régulation des entrées sur le territoire national : l'objectif de maintenir les individus "à la frontière"
Le pacte européen a pour objectif d’assurer des frontières extérieures sures. C’est l’un des piliers de la nouvelle politique en matière de migration et d’asile. La sécurité des frontières est assurée par l’instauration d’un système de filtrage, instauré par le règlement (UE) 2024/1346. Il s’applique aux personnes qui se présentent aux points de passage frontaliers, qui sont interceptées en tentant de franchir la frontière irrégulièrement ou encore secourues en mer. Leur situation est évaluée et elles sont orientées vers la procédure appropriée : l’asile ou le retour. D’emblée, les deux logiques, protection internationale et gestion des flux, sont imbriquées : le droit d’asile devient le prisme à travers lequel est opéré le tri des personnes cherchant à entrer sur le territoire de l’Union.
Une nouvelle forme de procédure d’asile est instaurée par le « pacte 2024 » : la procédure d’« asile à la frontière », prévue par le règlement (UE) 2024/1348. Les décrets récemment pris par la France réorganisent le CESEDA pour permettre sa mise en œuvre. Cette procédure consiste à examiner les demandes de protection internationale dans des zones frontalières ou de transit, avant toute admission sur le territoire, pour des personnes qui, à l’issue du filtrage, ne remplissent pas les conditions d’entrée. Elle permet de statuer rapidement sur la recevabilité et le bien‑fondé de la demande (irrecevabilité, rejet ou acceptation). Pendant toute la durée de cette procédure, le demandeur est juridiquement réputé ne pas être entré sur le territoire. L’État peut prendre des mesures pour empêcher l’entrée et garantir le maintien « à la frontière » (contrôle, maintien en zone de transit ou dans des installations frontalières) (Règlement 2024/1348 articles 43 et 44). Si l’objectif affiché reste l’examen des demandes de protection internationale, il s’articule avec une volonté explicite de maîtriser les entrées sur le territoire.
Cette logique est prolongée par le règlement (UE) 2024/1349 instituant une procédure de retour à la frontière (PRF). Celle-ci vise les ressortissants de pays tiers et les apatrides dont la demande a été rejetée dans le cadre de la procédure d’asile à la frontière (Règlement 2024/1349 article 4). Dans l’attente de son exécution, les personnes visées résident dans des lieux situés à la frontière extérieure ou à proximité de celle-ci, ou dans des zones de transit. Cette période d’attente ne peut excéder 12 semaines (article 4 § 2).
C’est en accord avec ces nouvelles procédures qu’un décret du 3 juin 2026 (décret n°2026-451) supprime l’article L.342-19 du CESEDA et le visa de régularisation de 8 jours qu’il garantissait. Pour intervenir dans la partie législative du CESEDA, le Conseil des ministres s’est fondé sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui considère que les dispositions issues d'ordonnances non ratifiées « ne peuvent être regardées comme étant de forme législative au sens du second alinéa de l'article 37 de la Constitution ». Or l'article L. 342-19 résulte de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du CESEDA, qui n’a jamais fait l’objet d’une ratification.
L’article L.342-19 disposait que lorsque le maintien d’un ressortissant étranger en zone d’attente ne pouvait plus être légalement prolongé, celui-ci était admis provisoirement sur le territoire pour une durée de 8 jours, grâce à un visa de régularisation. A l’issue de ce délai, il devait quitter le territoire, à moins qu’il n’ait effectué des démarches pour régulariser sa situation. Dans le système français, cela permettait de faire la bascule entre le régime juridique de la zone d’attente vers celui du droit commun du séjour. La zone d’attente désigne en effet le régime juridique s’appliquant aux individus auxquels l’entrée sur le territoire français a été refusée et qui ne peuvent pas immédiatement être réacheminés. Une fois entrés en France, à l’expiration du visa, ils pouvaient alors être considérés comme séjournant de de manière irrégulière et faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
Selon le compte rendu du Conseil des ministres, l’article L.342-19 est abrogé au nom de l’harmonisation avec la nouvelle procédure de retour à la frontière. L‘objectif de celle-ci étant justement d’empêcher l’entrée sur le territoire, s’il restait applicable, cela permettrait à toutes les personnes dont la période de maintien en zone d’attente est achevée d’échapper au régime mis en place par le règlement UE. On retrouve là encore cette volonté de maintenir les individus à l’extérieur du territoire. La procédure juridique d’asile française est modifiée pour répondre à cet objectif européen.
L’ensemble de ces mécanismes confirme que les procédures d’asile sont désormais structurées, au moins en partie, comme des outils de régulation des entrées. Sans remettre en cause, en théorie, le droit à la protection internationale, le pacte et ses mesures de transposition orientent très nettement l’architecture procédurale dans le sens d’une gestion plus stricte des flux migratoires.
Un article extrait de La Lettre des Affaires Publiques - Octobre 2026
