Motif économique : modalités d’appréciation de la baisse du chiffre d’affaires
Cass. soc., 1er juin 2022,n°20-19957, FS-B
Un article rédigé par Hubert de Fremont pour l'Essentiel - Droit des entreprises en difficultés (juillet 2018)
II résulte de la définition donnée par l'article L. 1233-3,1°, a) à d), du Code du travail que la durée d'une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires s'apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d'affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l'année précédente à la même période.
II résulte de l'article L. 1233-3du Code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2016-1088du 8 août 2016,que le motif économique, en particulier les difficultés économiques (1° de l'article L. 1233-3 du Code du travail), est aujourd'hui établi au regard d'indicateurs tirés de la comparaison du chiffre d'affaires ou des commandes sur une période définie selon la taille de l'entreprise.
En l'espèce, une salariée d'une société employant plus de 300 salariés fait l'objet d'un licenciement pour motif économique en juillet 2017. Conformément aux dispositions de l'article L. 1233-3 (1°), les difficultés économiques devaient s'apprécier au regard de la baisse significative du chiffre d'affaires dès lors que la durée de cette baisse était, en comparaison avec la même période de
l'année précédente, au moins égale à quatre trimestres consécutifs.
La salariée saisit la juridiction prud'homale estimant que l'employeur ne justifie pas d'un motif économique réel et sérieux. La cour d'appel déboute la salariée estimant que le recul de quatre trimestres consécutifs de chiffre d'affaires sur l'année 2016 par rapport à l'année 2015étaitjustifié, la modeste augmentation du chiffre d'affaires du premier trimestre 2017au regard du premier trimestre 2016 n'étant pas suffisante pour signifier une amélioration tangible des indicateurs. Les juges d'appel estiment que, la procédure de licenciement ayant été engagée au second semestre 2017, l'appréciation des difficultés économiques devait se faire au regard de l'évolution de l'exercice clos en 2016.
L'arrêt est cassé, la Cour de cassation prenant la peine de rappeler que le juge doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci (Cass. soc., 26 févr. 1992,n° 90-41247 : Bull. civ.V, n° 130).Ainsi, la comparaison doit s'apprécier en prenant en compte l'indicateur au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui
de l'année précédente à la même période. C'est ainsi que la période à retenir était celle courant du deuxième trimestre 2016 au premier trimestre 2017. La modeste augmentation de 0,50 % du chiffre d'affaires du premier trimestre 2017 par rapport à celui de 2016 risque donc d'être fatale !