Le Conseil constitutionnel valide l'interdiction professionnelle automatique dans le secteur immobilier

Le Conseil constitutionnel valide l'interdiction professionnelle automatique dans le secteur immobilier

Conseil constitutionnel 7 mai 2026 - n° 1199 QPC 

 

En 2024, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes relevait que 65,1% des professionnels de l'immobilier contrôlés présentaient au moins une anomalie. C'est dans ce contexte que le Conseil constitutionnel a été saisi d'une QPC portant sur l'article L. 241-3 du code de la construction et de l'habitation. Cet article instaure une interdiction automatique, frappant de plein droit toute personne condamnée à une peine d'emprisonnement pour certaines infractions, parmi lesquelles l'escroquerie, l'abus de confiance ou la corruption, de participer à la fondation ou à la gestion de sociétés immobilières, ou de conclure certains contrats de construction.

Il était reproché à cette disposition d'instituer une interdiction professionnelle perpétuelle et automatique, sans intervention du juge, méconnaissant ainsi les exigences du principe de nécessité et de proportionnalité des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. L'un des requérants dénonçait en outre une rupture d'égalité avec les personnes frappées d'une interdiction prononcée à titre de peine complémentaire, lesquelles disposent de voies de recours spécifiques. Le Conseil avait par ailleurs relevé d'office un grief tiré de l'atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle garanties par l'article 4 de la Déclaration de 1789.

S'agissant du grief tiré de l'article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, le Conseil a d'abord rappelé que les principes de nécessité et de proportionnalité des sanctions s'étendent à toute mesure ayant le caractère d'une punition. Il a toutefois jugé que l'interdiction litigieuse, poursuivait un objectif purement préventif, garantir l'intégrité et la probité des professionnels du secteur immobilier, et protéger les accédants à la propriété, et non répressif. Elle n'institue donc pas une sanction punitive au sens constitutionnel, de sorte que le grief est écarté.

Sur le terrain de la liberté d'entreprendre et de la liberté contractuelle, le Conseil constitutionnel a reconnu que l'interdiction de plein droit fait obstacle à l'exercice de certaines activités et à la conclusion de certains contrats. Il a néanmoins estimé que l'atteinte n'est pas disproportionnée au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi. À cet égard, le Conseil a relevé que le droit en vigueur prévoit, d’une part, la possibilité pour l’intéressé de demander à tout moment le relèvement de cette interdiction et, d’autre part, l’accès à une réhabilitation, de plein droit ou judiciaire, ayant pour effet d’effacer les incapacités attachées à la condamnation. Il en a déduit que ces dispositifs permettent de tenir compte de la situation particulière de la personne condamnée.

Par conséquent, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les mots « Ne peuvent participer » figurant au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la construction et de l'habitation, jugeant que ces dispositions ne méconnaissent pas davantage le principe d'égalité devant la loi, ni aucun autre droit ou liberté garantis par la Constitution.

 

Un article extrait de La Lettre des Affaires Publiques - Juin 2026