Fiscalité locale : jurisprudence du Conseil d'Etat pour la période allant du 18 mars au 17 avril 2026
Ce qu'il faut retenir :
Durant la période allant du 18 mars au 17 avril 2026, le Conseil d’Etat a cinq décisions intéressantes en matière de fiscalité locale.
Deux d’entre elles concernent l’identification des redevables : l’identification du redevable de la taxe d'habitation en cas d'application d'une clause résolutoire prévoyant la résiliation du bail en l’absence de paiement du loyer (CE, 3e ch., 17 avril 2026, n°504693) ; et l’identification du redevable de la taxe foncière lorsque le locataire réalise des constructions (CE, 3e et 8e ch., 3 avril 2026, n°502179, SASU Pâtisserie Pasquier Saint-Valery).
Une troisième décision porte sur les conditions d’assujettissement à la cotisation foncière des entreprises lorsque des bâtiments sont inutilisables (CE, 9e ch., 17 avril 2026, n°499394, Société Mecelec Composites). Et une quatrième décision concerne les conditions dans lesquelles un établissement doit être qualifié d’établissement industriel (CE, 8e et 3e ch., 10 avril 2026, n°500530, SA Sogébail).
Enfin, de manière plus anecdotique, le Conseil d’Etat juge qu’il n’est pas possible que les dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative soient appliquées à l’encontre d'une communauté de communes dans le cadre d'un litige relatif à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (CE, 9e ch., 17 avril 2026, n°496999, Société Holding Beaune).
Pour approfondir :
Dans la première décision (CE, 3e ch., 17 avril 2026, n°504693. – V. aussi CE, 3e ch., 17 avril 2026, n°504694), le Conseil d’Etat a jugé que pour l’application des articles 1407 et suivants du Code général des impôts, « d'une part, l'administration doit établir la taxe afférente à chaque habitation au nom de la personne qui en a la jouissance effective et, à défaut seulement, au nom de la personne qui en a la disposition et, d'autre part, lorsqu'une habitation meublée demeure en fait inoccupée, le redevable de la taxe d'habitation est le locataire ou le titulaire d'un droit d'occupation ou, à défaut, le propriétaire, s'il en a la jouissance effective ». Au cas d’espèce, le Conseil d’Etat a considéré qu’il convenait de ne pas seulement vérifier si le bail avait été résilié, mais qu’il fallait également tenir compte des conditions de cette résiliation et de l'absence de restitution des clés. Dès lors que, compte tenu des diligences qu'il lui était raisonnablement possible d'entreprendre, un propriétaire n’avait pas pu retrouver la disposition et la jouissance effective de son appartement, il n’était pas imposable.
Dans la deuxième décision (CE, 3e et 8e ch., 3 avril 2026, n°502179, SASU Pâtisserie Pasquier Saint-Valery), le Conseil d’Etat a jugé que pour l’application de la loi, « l'accession à la propriété des biens construits par un tiers sur le terrain que lui loue son propriétaire ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du bail conclu avec ce tiers, sauf stipulations contraires. En l'absence, dans un contrat de crédit-bail, de toute clause relative à la propriété de ces biens en cours de location, le propriétaire du terrain ne peut donc être regardé comme devenu immédiatement propriétaire des constructions et aménagements réalisés par le preneur ». Dès lors, un crédit-preneur est redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison des constructions additionnelles et aménagements nouveaux réalisés par ses soins sur le terrain d'assiette de l'établissement industriel qui lui a été remis en crédit-bail par le crédit-preneur, en l'absence de clause relative à la propriété de ces biens en cours de location dans le contrat de crédit-bail. Il peut toutefois en aller différemment lorsque le paragraphe n° 170 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques - Impôts le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-IF-TFB-10-20-10 est applicable, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Il est rappelé que ce paragraphe, opposable dans les conditions prévues par l’article L. 80 A du Livre des procédures fiscales, énonce que : « Si un locataire apporte des améliorations à l'immeuble loué (ou effectue, le cas échéant, une addition de construction), celles-ci doivent être comprises dans les bases de la taxe foncière établie au nom du propriétaire, dès lors qu'aucune clause du contrat de location ne restreint le droit de ce dernier à conserver sans indemnité les améliorations à l'expiration du bail ».
Dans la troisième décision (CE, 9e ch., 17 avril 2026, n°499394, Société Mecelec Composites), le Conseil d’Etat a rappelé qu’au regard de l’article 1467 du Code général des impôts, « entre dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises la valeur locative de toute immobilisation corporelle placée sous le contrôle du redevable, utilisable matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue, et dont il dispose au terme de la période de référence, qu'il en fasse ou non, alors, effectivement usage, sauf à ce que cette utilisation ait été exclue, pendant cette période, par une mesure ou injonction de l'autorité publique ». Pour l’application de cette règle, il a ensuite considéré qu’en se fondant sur la seule circonstance que la société n'établissait pas que ces bâtiments étaient définitivement inutilisables, « sans rechercher si ces bâtiments étaient matériellement utilisables, au cours de la période de référence, pour la réalisation des opérations propres à l'activité de la société, la cour a commis une erreur de droit ».
La décision SA Sogébail (CE, 8e et 3e ch., 10 avril 2026, n°500530, SA Sogébail) applique pour sa part la jurisprudence constante dont il ressort, s’agissant de savoir s’il convient d’appliquer la méthode comptable, que « Revêtent un caractère industriel les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste en la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ». Au cas d’espèce, le Conseil d’Etat a rappelé qu’à cet effet, il convient d’appréhender le poids respectif des différents facteurs de production dans le processus d'exploitation mis en œuvre. Des locaux affectés à une activité d'hivernage de bateaux de plaisance dans des structures de stockage comportant plusieurs niveaux superposés peuvent alors être industriels au regard du rôle des matériels de levage et de manutention.
Enfin, la solution retenue dans l’affaire Société Holding Beaune (CE, 9e ch., 17 avril 2026, n°496999, Société Holding Beaune) tient à ce que dans un litige concernant la taxe d’enlèvement des ordures ménagère, une communauté de communes n’a pas la qualité de partie à l’instance. Cette taxe est en effet établie, liquidée et recouvrée par les services de l'Etat pour le compte de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale qui en est le bénéficiaire légal, de sorte que seuls ces services ont qualité pour agir dans les litiges auxquels peuvent donner lieu l'assiette et le recouvrement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Il en résulte que les dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative ne peuvent pas appliquées à l’encontre d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale. De même, ces collectivités ne sont pas recevables à demander l'annulation de jugements déchargeant des contribuables, mais peuvent seulement intervenir.
Un article extrait de La Lettre de la Fiscalité - Avril 2026
