Fiscalité internationale : jurisprudence du Conseil d'Etat pour la période allant du 15 mars au 15 avril 2026
Ce qu'il faut retenir :
En matière de fiscalité internationale, trois décisions rendues par le Conseil d’Etat peuvent être remarquées pour la période allant du 15 mars au 15 avril 2026.
En date du 8 avril 2026, la décision Société Combined Property Home Ltd porte sur les conditions d’imposition d'une société anglaise mettant gratuitement à la disposition de ses associés l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire. Après avoir retenu que la société requérante devait être assimilée à une société à responsabilité limitée, le Conseil d’Etat a considéré que la renonciation à des recettes, bien que conforme à son objet social, était constitutif d’un acte anormal de gestion (CE, 9e et 10e ch., 8 avril 2026, n°499815, Société Combined Property Home Ltd).
Rendue le 10 avril 2026, la décision Société Thaï Union Europe précise que la renonciation rétroactive à un régime fiscal étranger favorable ne permettait pas d’échapper à l'imposition des intérêts sur le fondement de l'ancien article 212, I, b du Code général des impôts (CE, 8e et 3e ch., 10 avril 2026, n°503452, Société Thaï Union Europe)
Enfin, dans une décision du 30 mars 2026, le Conseil d’Etat a admis la déduction des cotisations sociales et professionnelles acquittées à l'étranger lorsqu’elles sont liées à des activités procurant des revenus imposables en France dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (CE, 8e et 3e ch., 30 mars 2026, n°500362)
Pour approfondir :
La solution rendue dans la décision Société Combined Property Home Ltd résulte d’un raisonnement en plusieurs étapes. Pour l’application de la jurisprudence Artémis (dont il ressort qu’il appartient au juge de l'impôt, saisi d'un litige portant sur le traitement fiscal d'une opération impliquant une société de droit étranger, d'identifier dans un premier temps, au regard de l'ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable), le Conseil d’Etat a tout d’abord considéré que la requérante britannique ne contestait pas utilement son assimilation à une SARL française, y compris en se prévalant du caractère non lucratif de son objet. Puis il a rappelé que « constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt », avant d’ajouter que « la circonstance qu'une renonciation à recettes par une société de capitaux au bénéfice de ses associés serait conforme à son objet social n'est pas à elle seule de nature à faire regarder cette renonciation comme répondant à son intérêt propre, ni que satisfaire par cette gratuité l'objet pour lequel elle a été créée constitue une contrepartie suffisante ». Au cas d’espèce, les produits correspondant aux recettes auxquelles elle avait renoncé pouvaient donc être imposés entre ses mains, « quand bien même cette mise à disposition à titre gratuit répondait à son objet ».
La décision Société Thaï Union Europe portait pour sa part sur les conditions d’application de l’ancien b du I de l'article 212 du Code général des impôts, dont il ressortait que « les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise liée, directement ou indirectement, au sens du 12 de l'article 39, sont déductibles : (...) sous réserve que l'entreprise débitrice démontre, à la demande de l'administration, que l'entreprise qui a mis les sommes à sa disposition est, au titre de l'exercice en cours, assujettie à raison de ces mêmes intérêts à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dont le montant est au moins égal au quart de l'impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun. Dans l'hypothèse où l'entreprise prêteuse est domiciliée ou établie à l'étranger, l'impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun s'entend de celui dont elle aurait été redevable en France sur les intérêts perçus si elle y avait été domiciliée ou établie ». Au cas d’espèce, des intérêts avaient été versés à une société liée de droit mauricien qui avait exercé une option lui permettant d’être soumise à un impôt sur les bénéfices au taux de 3%, inférieur à l'imposition minimale exigée par les dispositions du b du I de l'article 212 du Code général des impôts. Postérieurement au déclenchement du contrôle fiscal de la société française, la société mauricienne avait choisi de renoncer rétroactivement au régime de faveur. Pour le Conseil d’Etat, cette circonstance ne permettait pas de remettre en cause l’application du b du I de l'article 212 du Code général des impôts.
Enfin, la décision n°500362 du 30 mars 2026 est motivée comme suit : « Doivent être regardées comme des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession au sens de ces dispositions et sont, par suite, déductibles pour le calcul du bénéfice non commercial à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu, les cotisations à un régime de sécurité sociale obligatoire ainsi que toute autre cotisation présentant un caractère obligatoire, y compris du fait de règles professionnelles, qui ont été acquittées, même à l'étranger, par le contribuable à raison de l'activité dont les revenus sont imposables en France dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ».
Un article extrait de La Lettre de la Fiscalité - Avril 2026
