Fiscalité immobilière et taxe de 3% sur la valeur vénale des immeubles : les modalités de communication des informations permettant d'être exonéré sont exclusives l'une de l'autre

Fiscalité immobilière et taxe de 3% sur la valeur vénale des immeubles : les modalités de communication des informations permettant d'être exonéré sont exclusives l'une de l'autre

 

Ce qu'il faut retenir : 

Dans une décision en date du 1er avril 2026 (Cass. com., 1er avril 2026, n°25-10.605, Société Sweet Revenge Ltd), la chambre commerciale de la Cour de cassation a relevé que « Selon l'article 990 E du code général des impôts, les entités juridiques qui entrent dans le champ d'application de la taxe de 3 % prévue à l'article 990 D du code général des impôts peuvent bénéficier d'une exonération totale sur le fondement du d du 3° de cet article si elles communiquent chaque année à l'administration fiscale certains renseignements ou si elles prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, un certain nombre de renseignements ». Elle a déduit de ces dispositions que « si ces entités ont le choix, pour s'exonérer du paiement de la taxe prévue à l'article 990 E, entre deux modalités de communication de l'information à l'administration fiscale, celles-ci sont exclusives l'une de l'autre ». Par suite, une société qui avait pris, en 2004, un engagement de communication à l'administration fiscale, en cas de demande, des informations nécessaires, et qui avait ensuite spontanément envoyé des déclarations relatives à cette taxe (années 2006 à 2012) n’est pas fondée à invoquer l'irrégularité de la procédure suivie à son encontre au motif que, pour ces dernières années, l'administration n’avait pas respecté la procédure prévue pour les sociétés ayant pris un engagement de communiquer des informations sur demande.

Pour approfondir : 

Le d. du 3° de l’article 990 E du Code général des impôts prévoit que la taxe de 3% sur la valeur vénale des immeubles n’est pas applicable aux entités juridiques « qui communiquent chaque année ou prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de l'ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent, à quelque titre que ce soit, plus de 1 % des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux ». Contrairement aux prétentions de la Société Sweet Revenge Ltd, la chambre commerciale de la Cour de cassation retient que les deux « hypothèses » ne peuvent pas « se cumuler ».

Au-delà du cas d’espèce, les conditions permettant d’être exonéré de la taxe sur la valeur vénale des immeubles sont difficilement remplies par les entités étrangères. La compatibilité de l’article 990 E. du Code général des impôts avec la liberté européenne de circulation des capitaux est certainement contestable.

Un article extrait de La Lettre de la Fiscalité - Avril 2026