Fiscalité des entreprises : jurisprudence du Conseil d'Etat pour la période allant du 15 mars au 15 avril 2026
Ce qu'il faut retenir :
En matière de fiscalité des entreprises, le Conseil d’Etat a rendu deux intéressantes décisions entre le 15 mars et le 15 avril 2026.
En date du 30 mars 2026, la décision Groupe Adeo refuse de reconnaître la déductibilité d'une provision constituée au titre d’une avance qui avait été consentie à une filiale dont la liquidation était programmée, et dont la mère avait considéré peu après son octroi qu’il s’agissait d’une créance douteuse (CE, 8e et 3e ch., 30 mars 2026, n°499612, Groupe Adeo).
Rendue le 8 avril 2026, la décision Société Bâtiment et Maisons en Isère précise les conditions dans lesquelles il est établi que le prix d'acquisition d’un fonds de commerce a été volontairement minoré par les parties pour dissimuler une libéralité faite par le vendeur à l'acquéreur (CE, 9e et 10e ch., 8 avril 2026, n°497729, Société Bâtiment et Maisons en Isère).
Pour approfondir :
Dans l’affaire Groupe Adeo, le Conseil d’Etat a fondé sa décision sur le principe selon lequel une avance accordée à une filiale doit être considérée comme une aide si la mère entend ne pas procéder à son recouvrement. Puis il a rappelé que lorsqu’une telle aide ne présente pas un caractère commercial, « la somme correspondante ne peut être déduite du bénéfice imposable de cette société, ni sous la forme d'une charge au titre de l'exercice d'octroi de cette avance, ni sous la forme d'une perte au titre de l'exercice au cours duquel la société aurait ultérieurement formalisé son renoncement à son remboursement ou constaté dans ses comptes son caractère irrécouvrable ». Selon la même logique, une provision constituée en vue de faire face à la perte correspondant à l'aide ainsi accordée n’est pas davantage déductible. Au cas d’espèce, le Conseil d’Etat a refusé que soit déduite une provision pour créance douteuse constituée quatre jours après l’octroi d’une avance accordée à une filiale dont la situation était fortement déficitaire, sachant que cette avance avait été accordée entre la date à laquelle le conseil d'administration en avait proposé la dissolution amiable et la date à laquelle celle-ci avait été entérinée par l'assemblée générale des actionnaires, de sorte qu’il était manifeste que la mère n'avait jamais eu l'intention de procéder au recouvrement de l'avance qu'elle avait consentie à sa filiale.
Dans l’affaire Société Bâtiment et Maisons en Isère, le Conseil d’Etat a jugé que « dans le cas où le prix de l'acquisition d'une immobilisation a été volontairement minoré par les parties pour dissimuler une libéralité faite par le vendeur à l'acquéreur, l'administration est fondée à corriger la valeur d'origine de l'immobilisation, comptabilisée par l'entreprise acquéreuse pour son prix d'acquisition, pour y substituer sa valeur vénale, augmentant ainsi son actif net dans la mesure de l'acquisition faite à titre gratuit ». Pour l’application de cette règle, il a ensuite retenu que « l'acquisition d'un fonds de commerce ne peut être caractérisée en l'absence de transfert d'une clientèle propre », et qu’aucun transfert n’avait eu lieu en l’espèce. En effet, la seule entreprise faisant partie de la clientèle de la cédante était une société anonyme d'habitations à loyer modéré soumise pour la passation de ses marchés aux règles de la commande publique.
Un article extrait de La Lettre de la Fiscalité - Avril 2026
