Examen des fins de non-recevoir : Compétence du conseiller de la mise en état ou de la cour d’appel ?

Examen des fins de non-recevoir : Compétence du conseiller de la mise en état ou de la cour d’appel ?

Cass. civ. 2e, avis du 11 octobre 2022, n°22-70.010

 

Ce qu’il faut retenir :

 

La Cour de cassation retient que l’article 789, 6° du Code de procédure civile est applicable devant le conseiller de la mise état et précise que l’étendue de ce texte n’est pas restreinte par l’article 914 de ce même code. Elle énonce cependant que la cour d’appel est quant à elle compétente s’agissant de l’examen des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du Code de procédure civile.

 

Pour approfondir :

 

La Cour de cassation a été saisie d’une demande d’avis formée le 6 juillet 2022 par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris portant sur la délimitation du champ de compétence du conseiller de la mise en état en matière d’examen des fins de non-recevoir.

Cette délimitation souffrait en effet d’un manque de précision, ce qui pouvait poser certaines difficultés en matière de sécurité juridique et rendait donc nécessaire l’intervention de la Cour de cassation.

Deux questions ont en effet été posées concernant l’étendue de l’article 789, 6° du Code de procédure civile.

Il s’agissait de déterminer si ce texte conférait compétence au conseiller de la mise en état s’agissant, d’une part, de l’examen de la recevabilité des demandes nouvelles en appel au sens de l’article 564 du même code (disposition consacrant l’irrecevabilité des prétentions nouvelles en cause d’appel), et, d’autre part, de l’examen des demandes dont il était saisi par une partie sur le fondement de l’article 910-4 du Code de procédure civile (disposition consacrant en effet l’obligation, pour les parties, de présenter dès leurs premières conclusions l’ensemble de leurs prétentions sur le fond).

 

Dans son avis, la Cour de cassation rappelle dans un premier temps que, par renvoi de l’article 907 du Code de procédure civile, l’article 789, 6° du même code est applicable devant le conseiller de la mise en état, ce dernier est donc compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir lorsqu’une affaire est instruite sous son contrôle. La Cour précise en outre que l’article 914 du Code de procédure civile ne vient pas limiter l’étendue de cette application.

Dans un second temps, la Cour de cassation répond aux deux questions réunies et retient que la cour d’appel est compétente s’agissant de l’examen des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du Code de procédure civile, car cet examen relève de l’appel et non de la procédure d’appel elle-même.

En d’autres termes, le conseiller de la mise état n’est compétent ni pour déclarer irrecevables les prétentions sur le fond ayant été présentées par une partie postérieurement aux conclusions qu’elle avait déjà remises, ni pour juger de la recevabilité des prétentions nouvelles en appel.

La Cour de cassation, par cet avis, établit donc une distinction entre les fins de non-recevoir relevant de l’appel (pour lesquelles la cour d’appel est compétente) et les fins de non-recevoir relatives à la procédure d’appel (qui relèvent quant à elles de la compétence du conseiller de la mise en état).

Un autre avis avait déjà été rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 3 juin 2021, laquelle avait rappelé que le conseiller de la mise en état était uniquement chargé de l’instruction de l’appel ; avis qui illustre, avec le présent, tous les enjeux relatifs à la détermination de la compétence du conseiller de la mise en état dans ce domaine.

 

À rapprocher :

Cass. Civ. 2e, avis du 3 juin 2021, n°21-70.006

 

Un article rédigé par Clarence Dommee et Julie Ricau du département Contrats, affaires complexes