Comptabilité avec un SCoT : le Conseil d'Etat rappelle l'exigence d'une appréciation globale

Comptabilité avec un SCoT : le Conseil d'Etat rappelle l'exigence d'une appréciation globale

Conseil d’Etat 6 mai – n°505835

 

Ce qu'il faut retenir :

Le Conseil d'État annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qui avait validé le retrait d'un permis de construire en appréciant la compatibilité d'un projet avec un schéma de cohérence territoriale (SCoT) à la seule échelle de la commune concernée.

Le Conseil d'État était saisi par un pourvoi de la SCCV Les Villas de Jouvence contre l'arrêt du 5 juillet 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Douai avait validé le retrait, par le maire de Mérignies, d'un permis de construire. Ce permis qui portait sur une résidence senior de 60 appartements et un immeuble de 28 logements, pour une surface de plancher totale de 7 403 m². Ce retrait était notamment motivé par l'incompatibilité alléguée du projet avec le document d'orientation et d'objectifs (DOO) du SCoT de Lille Métropole.

La cour avait jugé que le permis contrevenait à l'un des objectifs du SCoT visant à «développer une offre résidentielle abordable, adaptée et diversifiée », en se plaçant à l'échelle du seul territoire communal de Mérignies.

Le Conseil d'État n'a pas fait droit à ce raisonnement.

Il rappelle d'abord que, pour apprécier la compatibilité d'une opération soumise à l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme avec le DOO d'un SCoT, le juge administratif doit conduire une analyse globale, se plaçant à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert par le schéma, « en prenant en compte l'ensemble de ses prescriptions », sans se limiter à l'adéquation du projet à chaque disposition ou objectif particulier.

Ensuite, après avoir constaté que la cour s'était cantonnée à l'échelle communale et n'avait retenu qu'un seul des objectifs du schéma pour conclure à l'incompatibilité du projet, le Conseil d'État a jugé que la cour avait entaché son arrêt d'une erreur de droit.

Pour approfondir :

La commune de Mérignies avait sollicité une substitution de motifs, en invoquant la méconnaissance de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme relatif à la desserte par les réseaux publics de distribution d'électricité. Le Conseil d'État a rejeté cette demande, une telle substitution supposant une appréciation de circonstances de fait à laquelle le juge de cassation ne saurait se livrer.

Il résulte de cette décision que l'appréciation de la compatibilité d'un projet avec un SCoT ne peut se réduire ni à une lecture fragmentée de ses objectifs, ni à une analyse géographiquement circonscrite au seul périmètre communal. C'est bien à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert par le schéma, et au regard de la cohérence d'ensemble de ses orientations, que doit s'effectuer ce contrôle.

L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Douai, qui devra se conformer à cette méthode d'appréciation.

Un article extrait de La Lettre des Affaires Publiques - Juin 2026