Acquisition de congés payés en période d’arrêts de travail pour maladie
Ccass soc, 13 septembre 2023, n° 22-17.340 ; 22-17.341 ; 22-17.342 ; CJUE, 9 novembre 2023, n° C-271/22
Ce qu’il faut retenir :
Le 13 septembre dernier, la Cour de cassation a rendu une série d’arrêts mettant en conformité le droit français avec le droit européen en matière d’acquisition de congés payés (et ce, en écartant les articles L.3141-3 et L.3141-5,5° du Code du travail). Ainsi, les salariés peuvent désormais acquérir des congés payés durant leurs arrêts de travail pour maladie ; de plus, en cas d’arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle, ce droit n’est plus limité à la première année.
Pour approfondir :
Comment ne pas évoquer ce revirement incontournable de la jurisprudence de la Cour de cassation compte tenu de ses conséquences majeures au sein des entreprises et des nombreuses questions qu’il suscite.
Notons, à cet égard, que plusieurs Cours d’appel se sont déjà alignées sur la position de la Haute juridiction en octroyant des indemnités compensatrices de congés payés aux salariés concernés (CA de Paris, 27 sept 2023, n°21/01244 ; CA de Paris, 12 oct 2023, n°20/03063 ; CA de Versailles, 25 oct 2023, n°21/02398).
La Cour de cassation ne s’est d’ailleurs pas contentée d’écarter l’application des dispositions litigieuses du Code du travail puisqu’elle a soumis, le 15 novembre dernier, leur examen, via deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC), au Conseil constitutionnel, qui dispose de trois mois pour statuer sur leur conformité à la Constitution.
A ce jour, au regard du revirement de la Haute juridiction, le traitement des congés payés est désormais uniformisé et la prescription ne débute que lorsque l’employeur a mis le salarié en mesure d’exercer son droit.
La question de la prescription est ainsi centrale et la CJUE a rendu une décision très attendue le 9 novembre 2023 à ce titre, après avoir été saisie de questions préjudicielles relatives à :
- la durée de report raisonnable des 4 semaines de congés payés acquis, au sens de la directive européenne ;
- l’application d’un délai de report illimité, à défaut de disposition nationale, réglementaire ou conventionnelle, contraire ou non à la directive.
D’une part, la Cour estime qu’elle n’a pas à fixer de durée de report au motif que c’est aux états membres de définir dans leurs législations, les conditions de mise en œuvre du droit au congé annuel.
D’autre part, la Cour ne s’oppose pas à l’application d’une législation nationale fixant une limite au report des congés payés non utilisés, en raison d’arrêt de travail prolongé. En l’espèce, la CJUE approuve une demande de congés présentée moins de 15 mois après la fin de la période de référence ouvrant droit à ces congés et limitée à deux périodes de référence consécutives.
Cette solution devrait donc permettre aux états de limiter les impacts des demandes sur des situations passées.
Dans l’attente de précisions ministérielles et d’une intervention du législateur (qui serait accélérée par une éventuelle décision du non-conformité du Conseil constitutionnel et d’abrogation des dispositions soumises), des ajustements des pratiques RH seront nécessaires. Dans ce cadre, il sera prudent de faire le point sur les périodes de référence passées et les périodes d’acquisition en cours ou futures en :
- identifiant les anciens salariés susceptibles de réclamer un rappel de paiement des congés payés acquis (notamment les salariés ayant eu de longues absences pour maladie et les salariés licenciés pour inaptitude ) ;
- adoptant une démarche pro-active permettant de régulariser et d’anticiper la gestion des congés payés des salariés actuels ;
- provisionnant, le cas échéant, les droits à congés payés accumulés sur les trois dernières années (à ce stade et dans l’attente de précisions ultérieures), afin d’anticiper les impacts financiers à ce titre.
A rapprocher :
- Articles L.3141-3, L.3141-9, L.3245-1 du code du travail ;
- CA de Paris, 27 sept 2023, n°21/01244 ;
- CA de Paris, 12 oct 2023, n°20/03063 ;
- CA de Versailles, 25 oct 2023, n°21/02398.
Un article rédigé par Annaël Bashan et Morgane Tarrisse, du département droit Social