Absence d’appréciation par le juge de la gravité du manquement justifiant la mise en œuvre d’une clause résolutoire de plein droit

Absence d’appréciation par le juge de la gravité du manquement justifiant la mise en œuvre d’une clause résolutoire de plein droit

Cass. Com., 28 septembre 2022, n° 21-17.269

 

Ce qu’il faut retenir :

 

A défaut de stipulation en ce sens, il n'appartient pas au juge d'apprécier la gravité du manquement justifiant la mise en œuvre d'une clause prévoyant la résolution de plein droit du contrat en cas d'inexécution par l'une des parties de l'une quelconque de ses obligations.

 

Pour approfondir :

 

Dans cette affaire, deux parties avaient conclu un contrat de distribution exclusive d’abris de piscine le 19 novembre 2015. La tête de réseau a résilié le contrat le 9 juin 2017, un mois après l’envoi d’une mise en demeure en raison de manquements par le distributeur à son engagement d’exclusivité et à ses objectifs d’achats annuels. Le contrat contenait en effet une clause prévoyant la résiliation automatique du contrat un mois après une mise en demeure restée sans effet, en cas de violation de l’un quelconque des engagement pris par les parties.

 

La cour d’appel rejette la demande d’indemnisation formée par la tête de réseau au titre de la résiliation anticipée du contrat, considérant qu’un acte isolé ne pouvait, à lui seul, justifier la résiliation du contrat aux torts exclusifs du distributeur et qu'en l'absence de preuve d'une faute d'une particulière gravité, la tête de réseau ne pouvait valablement dénoncer le contrat aux torts exclusifs du distributeur.

 

La Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel au visa de l’ancien article 1134 du code civil, selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Celle-ci affirme ainsi qu’ « à défaut de stipulation en ce sens, il n'appartient pas au juge d'apprécier la gravité du manquement justifiant la mise en œuvre d'une clause prévoyant la résolution de plein droit du contrat en cas d'inexécution par l'une des parties de l'une quelconque de ses obligations ». La cour d’appel n’avait donc qu’à constater que les conditions d’application de la clause résolutoire étaient remplies, ce qui était le cas en l’espèce.

 

A rapprocher :

Cass. 3e civ., 3 avr. 2012, n° 11-15.378 ; Cass. 3e civ., 9 mars 2017, n° 16-12.580

 

Un article rédigé par Lorène Murat du département Concurrence, Distribution, Consommation