Droit d'asile et politique migratoire : deux logiques a priori distinctes
Le droit d’asile correspond au droit reconnu à toute personne qui craint d’être persécutée dans son pays d’origine de demander et d’obtenir une protection dans un autre État. Il implique le principe de non‑refoulement, qui interdit de renvoyer un individu vers un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux droits fondamentaux.
Ce droit est garanti par la Convention de Genève de 1951 sur le statut des réfugiés, la Convention européenne des droits de l’homme ainsi que la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En France, il est garanti par l’alinéa 4 du préambule de la Constitution de 1946 disposant que « tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur le territoire de la République ». Toutefois, le Conseil constitutionnel a, dans un premier temps, estimé que cette disposition était trop imprécise pour s’appliquer par elle-même, et devait être mise en œuvre par la loi ou des conventions internationales, notamment la Convention de Genève. Ainsi, la loi est considérée comme conforme à la Constitution si elle renvoie explicitement à ces conventions internationales et n'y déroge pas. (Cons. const. 9 janv. 1980 : n° 79-109 DC § 1; Cons. const. 3 sept. 1986 : n° 86-216 DC § 5). Le droit d’asile est en ce sens un droit conventionnel, il figure dans la constitution mais il n’est pas constitutionnellement protégé.
Sa valeur constitutionnelle est reconnue par le Conseil dans les années 1990, qui admet qu’il s’agit d’une « exigence constitutionnelle ». On distingue alors clairement un droit d’asile conventionnel (garanti par la Convention de Genève), et un droit constitutionnel (issu de l’aliéna 4).
Cet article entrait néanmoins en contradiction avec les engagements de la France sur le plan européen. En effet, dans le cadre de la Convention de Schengen de 1990, le principe est que lorsqu’un état de la zone Schengen refuse l’asile à un individu, cette décision vaut pour tous les autres états parties aux accords. Le législateur français en avait déduit que la France ne pouvait accorder l’asile à un demandeur dans ce contexte. Cela contredit le droit consacré à l’alinéa 4. Ainsi, en respectant les règles européennes, la France contrevenait à sa règle constitutionnelle. La révision constitutionnelle du 25 novembre 1993 vient corriger cette incohérence en ajoutant l’article 53-1, indiquant que, si la France peut conclure des accords avec des états européens liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales pour déterminer leurs compétences respectives pour l’examen des demandes d'asile qui leur sont présentées, elle peut toutefois, même si la demande n’entre pas dans sa compétence, donner l’asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. Cet article garantit donc le respect de l’alinéa 4 en permettant aux demandeurs qui s’appuient sur la protection constitutionnelle de leur droit (asile constitutionnel) de bénéficier d'un second examen de leur dossier. Il accorde un droit supplémentaire à ces derniers, par rapport à ceux qui s'appuient sur la Convention de Genève (asile conventionnel).
Le « droit d’asile » désigne aussi un ensemble de règles, de procédures et de garanties destinées à protéger une catégorie particulière de personnes : les réfugiés et, plus largement, les bénéficiaires de la protection internationale. Les critères d’octroi de cette protection sont strictement encadrés, essentiellement par la Convention de Genève et les instruments européens précités.
La politique migratoire, quant à elle, renvoie à l’ensemble des règles et pratiques par lesquels un État organise et contrôle les conditions d’entrée, de séjour et de sortie des étrangers sur son territoire.
Le droit d’asile se situe normalement en marge de la politique migratoire et demeure à l’abri des variations de celle-ci : quelle que soit l’orientation politique en matière d’accueil ou de contrôle des flux migratoires, les États demeurent tenus de respecter les obligations issues de la Convention de Genève
Envisager le droit d’asile comme un instrument de la politique migratoire signifierait, à l’inverse, que les mécanismes de protection internationale sont utilisés pour freiner, canaliser ou filtrer les entrées et les séjours sur un territoire. Le Pacte européen sur la migration et l’asile de 2024, et les modifications qu’il a entrainées dans le CESEDA, font craindre un glissement dans ce sens.
Un article extrait de La Lettre des Affaires Publiques - Octobre 2026
