Accords fournisseurs et marges arrière : quelle transparence à l’égard des franchisés ?
CA Caen, 2 juill. 2026, n° 25/01805
Ce qu'il faut retenir :
Le franchisé ne dispose pas, par principe, d’un droit d’accès aux accords commerciaux conclus avec les fournisseurs référencés.
Même lorsqu’une obligation de rendre compte pèse sur le franchiseur au titre des avantages négociés pour le réseau, celle-ci peut imposer d’en communiquer l’issue sans contraindre le franchiseur à révéler la teneur des négociations lorsqu’elle relève du secret des affaires.
Pour approfondir :
Plusieurs franchisés d’un même réseau reprochaient à leur franchiseur de ne pas leur avoir restitué l’intégralité des avantages financiers négociés auprès des fournisseurs référencés, conformément aux stipulations de leur contrat de franchise.
Afin de vérifier la bonne exécution de cette obligation, ils avaient obtenu en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, la communication notamment des accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs et du montant des ristournes perçues sur le chiffre d’affaires généré par chacun d’eux.
Le franchiseur contestait en appel l’étendue de cette mesure, faisant notamment valoir que les accords dont la communication avait été ordonnée contenaient des informations couvertes par le secret des affaires.
La Cour d’appel de Caen rappelle tout d’abord que le secret des affaires ne fait pas, à lui seul, obstacle à une mesure d’instruction fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile. Le juge doit toutefois mettre en balance le droit à la preuve et la protection du secret des affaires afin que la mesure n’excède pas ce qui est nécessaire à la protection des droits du demandeur.
En l’espèce, les contrats de franchise ne prévoyaient aucune obligation de communiquer aux franchisés les accords commerciaux conclus avec les fournisseurs référencés.
La Cour considère que, même à supposer que le franchiseur ait reçu mandat de négocier avec les fournisseurs pour le compte des franchisés, « il ne peut néanmoins lui être imposé de révéler la teneur de ces négociations qui relève du secret des affaires, mais seulement d’en faire connaître l’issue, de sorte que la communication des accords commerciaux conclus entre le franchiseur et les fournisseurs ne relève pas la loyauté contractuelle et n’est pas justifiée par un intérêt légitime. »
Elle relève en particulier que les accords litigieux contenaient des informations confidentielles relatives aux tarifs fournisseurs, aux modalités de facturation et de paiement, aux plans d’affaires ainsi qu’aux prix et avantages financiers concernant d’autres enseignes. Leur communication intégrale portait dès lors une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur et de la société en charge du référencement.
L’ordonnance de première instance est infirmée sur ce point.
La Cour se prononce également sur la demande de communication du montant des ristournes effectivement perçues, détaillé par franchisé et par fournisseur. Elle considère qu’une telle injonction ne constituait plus une simple mesure destinée à établir une preuve : elle supposait de trancher au préalable la nature de l’obligation contractuelle du franchiseur, puis de l’exécuter en procédant à une reddition des comptes.
La Cour ne tranche donc pas l’existence d’une telle obligation, qui relève du juge du fond, mais juge que le président du tribunal avait excédé les pouvoirs qu’il tient de l’article 145 du Code de procédure civile.
Elle ordonne en conséquence aux franchisés de détruire les documents obtenus en exécution de l’ordonnance infirmée et leur interdit d’en faire usage, sous astreinte.
Cet arrêt présente un intérêt pratique important pour les franchiseurs. Elle confirme d’abord que l’existence d’une obligation de transparence ou de restitution de certains avantages ne se confond pas avec un droit d’accès illimité du franchisé aux accords négociés par le franchiseur avec les fournisseurs référencés.
Elle souligne ensuite l’importance de la rédaction du contrat de franchise : en l’absence de stipulation imposant la communication de ces accords, le franchisé ne peut rechercher, par la voie d’une mesure probatoire, un accès général aux conditions commerciales du réseau sans démontrer notamment que cette communication est nécessaire et proportionnée.
Cet arrêt peut être mis en perspective avec un arrêt récent de la Cour d’appel de Paris, qui avait refusé d’ordonner une expertise destinée à déterminer les « marges arrière » réalisées par la centrale d’achat d’un réseau de franchise, considérant notamment que les franchisés ne justifiaient pas d’un droit à obtenir ces informations : la Cour a retenu que la centrale intervenait comme acheteur-revendeur et non comme mandataire des franchisés et n’était, dès lors, tenue ni d’une obligation de reddition des comptes, ni d’une obligation légale de communiquer les informations supplémentaires sollicitées sur le calcul de ces avantages. Elle en a déduit que l’action envisagée sur ces fondements était manifestement vouée à l’échec et a rejeté la mesure sollicitée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile (CA Paris, 7 mai 2026, n° 25/20079).
Un article rédigé par Julie ASTRUC du département Distribution, Concurrence, Consommation
