Faute grave de l'agent commercial : le préavis octroyé par le mandant ne sauve pas l'indemnité
Cass. com., 3 juin 2026, n°23-20.129, FS-B
Ce qu'il faut retenir :
Le mandant qui résilie le contrat d’un agent commercial pour faute grave peut lui accorder un préavis sans perdre le droit de lui refuser l’indemnité de fin de contrat. Ce préavis est alors facultatif : le mandant n’est pas tenu de respecter les règles du préavis légal.
Pour approfondir :
En l’espèce, un agent commercial représentait depuis 2009 un négociant en vins sur deux départements.
Par lettre du 12 février 2019, le mandant a résilié le contrat en lui reprochant un comportement et des propos inadaptés à l’égard de ses salariés, le non-respect de la politique commerciale et des « process » administratifs, ainsi qu’un manque de motivation dans la prospection, tout en lui accordant un préavis de trois mois.
L’agent a assigné son mandant en paiement de l’indemnité de fin de contrat. La Cour d’appel de Rennes a retenu l’existence d’une faute grave et a rejeté ses demandes. L’agent a alors formé un pourvoi en cassation.
Au soutien de son pourvoi, l’agent faisait notamment valoir que :
- la faute grave suppose une rupture « sans délai » (article 18 de la directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986), de sorte qu’elle est incompatible avec l’octroi d’un préavis ;
- la lettre de résiliation ne qualifiait pas expressément de faute grave les manquements reprochés ;
- ayant accordé un préavis, le mandant devait en respecter le régime légal, et notamment le faire expirer à la fin d’un mois civil (article L. 134-11 du Code de commerce).
Rappelons qu’en cas de cessation du contrat à l’initiative du mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi (article L. 134-12 du Code de commerce), sauf lorsque ladite cessation est provoquée par sa faute grave (article L. 134-13 du même code).
La faute grave est classiquement définie comme celle qui « porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel » (Cass. com., 15 octobre 2002, n°00-18.122).
Il s'agissait donc de déterminer si le mandant pouvait invoquer une faute grave, qui rend par définition impossible le maintien du contrat, tout en laissant ce contrat se poursuivre pendant un préavis.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
D’une part, elle affirme que « l’octroi d’un délai de préavis par le mandant n’exclut pas, par principe, l’existence d’une faute grave imputable à l’agent commercial justifiant la cessation du contrat sans indemnité ».
Elle approuve la Cour d’appel d’avoir retenu que le préavis ne retirait pas aux fautes leur gravité. Les juges du fond avaient en effet relevé la nature des fautes, leur caractère répété et les attaques caractérisées contre le personnel du mandant, que ce dernier devait protéger en sa qualité d’employeur.
D’autre part, la Cour de cassation précise que la lettre de rupture n’a pas à employer les termes « faute grave ». Il suffit qu’elle énonce les griefs reprochés à l’agent : c’est au juge qu’il revient de les qualifier.
Enfin, la Cour de cassation juge que les règles du préavis légal prévues à l’article L. 134-11 du Code de commerce ne s’appliquent pas en cas de faute grave. Le préavis accordé par le mandant est donc facultatif : il n’a pas à se terminer à la fin d’un mois civil.
Partant, accorder un préavis ne signifie pas nécessairement que le mandant tolère les fautes de l’agent : il peut simplement traduire le souci du mandant d'organiser une transition ordonnée, sans pour autant renoncer à sanctionner les manquements commis.
Il reviendra toutefois aux juges du fond d'apprécier souverainement, au regard des circonstances de l'espèce, si le comportement du mandant révèle une tolérance des manquements, laquelle ferait perdre à la faute son caractère de gravité.
In fine, la souplesse dont fait preuve le mandant dans les modalités de la rupture ne le prive pas, à elle seule, du bénéfice de la faute grave.
À rapprocher :
Un article rédigé par Fanny BARACH du département Distribution, Concurrence, Consommation
