Le Conseil d'Etat rend deux décisions relatives au crédit d'impôt recherche
Ce qu'il faut retenir :
En matière de crédit d’impôt recherche, le Conseil d’Etat a rendu deux décisions. Dans la première, il a reconnu que les immobilisations qui constituent des prototypes peuvent bénéficier du crédit d'impôt recherche (CE, 9e et 10e ch., 17 juin 2026, n°507371, Sté Green Big). Dans la seconde, il a apporté des précisions concernant le délai de réclamation dont disposent les PME (CE, 8e et 3e ch., 2 juin 2026, n°506731, Union de sociétés coopératives agricoles Institut coopératif du vin).
Pour approfondir :
La décision Sté Green Big retient qu’ « ouvrent droit au crédit d’impôt recherche les dépenses correspondant aux amortissements d’immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, sans qu’ait d’incidence la circonstance que ces immobilisations revêtiraient le caractère de prototypes ». Cette formulation doit être lue avec attention, et la décision Sté Green Big doit donner lieu à une lecture prudente, en ce sens que le Conseil d’Etat ne se réfère pas aux catégories d’opérations, mais à l’affectation effective des prototypes aux opérations de recherche. En pratique, les contribuables devront donc être capables de démontrer, au moyen des dossiers techniques, que les immobilisations ne servent pas seulement à une présérie ou à une exploitation commerciale, mais qu’elles concourent directement aux travaux de « recherche » telle que cette dernière est fiscalement définie.
Pour sa part, la décision Union de sociétés coopératives agricoles Institut coopératif du vin retient que « pour une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater B du code général des impôts doit être imputé sur l’impôt dû au titre de l’exercice correspondant à l’année d’engagement des dépenses prises en compte pour sa détermination ou, si l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile, sur l’impôt dû au titre de l’exercice clos au cours de l’année qui suit. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. Si les entreprises mentionnées au 4° du II de l’article 199 ter B du code général des impôts bénéficient, en vertu de ces dernières dispositions, d’un droit à la restitution immédiate de cette créance, celles-ci n’ont toutefois ni pour objet ni pour effet de priver ces entreprises de la possibilité d’utiliser alternativement cette créance dans les conditions de droit commun prévues au I du même article, c’est-à-dire de ne pas demander son remboursement immédiat mais de l’imputer sur l’impôt dû au titre de chacun des trois exercices suivant celui au titre duquel la créance a été constatée avant, le cas échéant, de demander la restitution de la fraction de cette créance qui n’aura pu être imputée. Par suite, si, lorsqu’une telle entreprise entend faire usage de son droit à remboursement immédiat de sa créance de crédit d’impôt, la demande de remboursement de cette créance, qui constitue une réclamation au sens des dispositions de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, doit, en application du c de l’article R*. 196-1 du même livre, être présentée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant la naissance de ce droit, il demeure loisible à une telle entreprise de ne pas solliciter cette restitution immédiate mais de procéder à son imputation sur l’impôt dû au titre de chacun des exercices que les dispositions du I de l’article 199 ter B mentionnent puis de demander par voie de réclamation, dans un délai courant alors jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant la date limite prévue par l’article 360 bis de l’annexe III au code général des impôts pour le dépôt du relevé de solde de l’impôt sur les sociétés du dernier de ces exercices, le remboursement de la créance résiduelle qu’elle n’aura pu imputer ».
Un article extrait de La Lettre de la Fiscalité - Juin 2026
