Publication de la loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

Publication de la loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

 

Ce qu'il faut retenir : 

Après que sa conformité à la Constitution a été examiné par le Conseil constitutionnel qui n’en a censuré que quelques dispositions, la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales a été publiée au Journal Officiel du 26 juin. Elle poursuit trois objectifs qui sont présentés comme suit par le gouvernement : mieux prévenir et détecter, mieux lutter et sanctionner, et mieux recouvrer. En matière fiscale, les principales mesures qui ont été adoptées concernent les deux premiers objectifs.

Pour approfondir : 

Plusieurs mesures fiscales de la loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales concernent les obligations déclaratives. Ainsi, les obligations relatives à la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles sont accrues (ce qui ne va pas sans poser des questions relatives au respect du droit de l’Union européenne), qu’il s’agisse de la suppression de la possibilité de bénéficier de l’exonération par la seule souscription d’un engagement de communication, ou de l’obligation, pour les entités étrangères, de désigner un représentant en France (art. 102). Pour leur part, les administrateurs de trusts tenus au paiement des droits de succession au décès du constituant doivent souscrire une déclaration accompagnant le paiement des droits. En cas d’omission déclarative, la majoration de 80 % cesse de ne concerner que l’immobilier (art. 84). Et enfin, les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière nécessitent le recours à un notaire, à un avocat ou, dans certains cas, à un expert-comptable, à défaut de quoi l’enregistrement de la cession est refusé (art. 68).

D’autres mesures concernent les contrôles fiscaux. D’une part, en matière de TVA, le droit de contrôle inopiné de l’administration fiscale (LPF, art. L 80 O) est étendu aux terminaux et aux systèmes de paiement électronique (art. 87). D’autre part, le droit de communication est renforcé, qu’il s’agisse des nouvelles modalités de communication entre les autorités judiciaires et l’administration fiscale (art. 1er) ou du format de réponse standardisé pour les établissements de crédit (art. 14). En troisième lieu, les agents de l’administration sont autorisés à prendre copie des documents qui leur sont présentés lors des contrôles des organismes à but non lucratif qui délivrent à leurs donateurs des reçus fiscaux (art. 86). En quatrième lieu, dans le cadre des visites et des saisies domiciliaires, la loi organise la conservation sécurisée de la copie des pièces saisies et la dématérialisation de certains actes de la procédure (art. 88). Et enfin, certaines procédures de coopération internationale (assistance et participation des agents français aux procédures administratives dans d’autres Etats) sont étendues au-delà de l’Union européenne, sachant qu’un nouveau délai spécial de reprise s’applique lorsqu’elles sont mises en œuvre (art. 85).

Plusieurs délais sont par ailleurs allongés. Certains délais de reprise spéciaux (ceux qui sont prévus par les articles L. 188 A, L. 188 B et L. 188 C du LPF) augmentent d’un an (art. 101). Et les délais applicables à la taxe sur les logements vacants, à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et à la taxe sur les logements vacants sont portés d’un an à trois ans (art. 105). Par ailleurs, le délai de conservation des documents soumis aux droits de communication, d’enquête et de contrôle de l’administration, des pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à déduction de TVA, ainsi que des éléments constitutifs de la piste d’audit fiable, passe de six ans à dix ans (art. 36).

Les sanctions fiscales et pénales qui peuvent être prononcées à l’encontre des professionnels qui mettent à disposition de leurs clients des moyens leur permettant de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts sont accrus. Il en va de même en ce qui concerne les infractions commises en bande organisée (art. 79, 80 et 81). Enfin, les revenus présumés des personnes qui se livrent à un trafic illicite sont soumis à la CSG au taux de 25 % : celle-ci n’est pas déductible du revenu imposable et entre dans l’assiette de la majoration de 80 % qui est applicable à ces revenus (art. 65 et 66).

Certaines mesures sont spécifiques aux crypto-actifs. Est ainsi créé un régime d’imposition pour les cessions de crypto-actifs uniques et non fongibles. Les mesures concernant les crypto-actifs détenus à l’étranger sont renforcées. Et la SATD est étendue aux portefeuilles gardés par les prestataires (art. 15, 90 et 91).

Enfin, deux séries de mesures concernent les agents de l’administration. D’une part, de nouvelles dérogations au secret professionnel sont introduites, notamment dans le cas des agents des collectivités territoriales et de l’INPI (art. 2, 3, 7, 11, 22 et 37). Et d’autre part, le dispositif d’anonymisation des agents de la DGFiP est étendu aux huissiers des finances publiques et aux agents chargés du recouvrement dans le cadre de procédures pouvant être dangereuses, ainsi qu’aux agents participant à des opérations coordonnées de lutte contre la fraude fiscale (art. 92).

 

Un article extrait de La Lettre de la Fiscalité - Juin 2026