L'obligation d'information précontractuelle du franchiseur n'impose pas la remise d'une étude de marché au franchisé
CA Lyon, 3e ch. A, 23 avril 2026, n° 19/07426
Ce qu'il faut retenir :
La Cour d’appel de Lyon rappelle que le franchiseur satisfait à son obligation précontractuelle d’information dès lors qu’il remet au candidat les informations prévues aux articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce, notamment un état du marché local, sans qu’il soit tenu de réaliser à sa place une étude de marché complète comportant une analyse économique approfondie.
La Cour rappelle également que l’échec économique du franchisé ne suffit pas à caractériser un dol, une erreur ou un manquement contractuel du franchiseur.
Pour approfondir :
Le franchiseur d’un réseau national de salles de sport a conclu un contrat de franchise avec un candidat, en vue de l’exploitation d’un club sous l’enseigne.
Le franchisé a très rapidement rencontré des difficultés économiques, réalisé un chiffre d’affaires inférieur au prévisionnel, et accumulé les retards de paiement de redevances.
Il soutenait, dans ce contexte, avoir contracté sur la base d’informations précontractuelles incomplètes et trompeuses, reprochant notamment au franchiseur de ne pas avoir suffisamment alerté sur l’intensité concurrentielle du marché local, en particulier sur le développement des salles « low cost », de ne pas avoir réalisé de véritable étude de marché locale et d’avoir communiqué des prévisionnels irréalistes. Il invoquait également l’absence de certaines informations relatives au parcours du dirigeant du réseau.
La société franchisée et son dirigeant ont saisi le Tribunal de commerce de Lyon. Déboutés en première instance, ils ont interjeté appel.
La Cour d’appel de Lyon confirme pour l’essentiel la décision de première instance.
Elle constate d’abord que le document d’information précontractuelle avait bien été remis dans le délai légal prévu par l’article L. 330-3 du Code de commerce.
S’agissant de son contenu, elle observe que l’obligation d’information du franchiseur est une obligation de moyen, et doit être appréciée au visa des exigences prévues par les articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce.
Les juges écartent ainsi le grief tiré de l’absence de mention d’anciennes procédures collectives ayant concerné, plus de dix ans auparavant, d’autres sociétés dirigées par le fondateur du réseau. Elle rappelle que l’article R. 330-1 du code de commerce permet de limiter les informations relatives à l’expérience professionnelle et à l’évolution de l’entreprise aux cinq années précédant la remise du DIP. Dès lors, le franchiseur n’était pas tenu de faire état de procédures collectives anciennes concernant d’autres sociétés.
Surtout, la Cour souligne que les appelants ne démontraient pas le caractère déterminant de cette information dans leur consentement, condition pourtant indispensable à la caractérisation d’un dol. Elle relève également que ces informations étaient accessibles publiquement via les publications légales.
L’intérêt principal de l’arrêt réside toutefois dans les développements consacrés à l’état du marché local.
La Cour rappelle très clairement que l’état du marché local visé par l’article R. 330-1 du Code de commerce se distingue d’une étude de marché complète : l’état du marché local ne comporte que des données brutes sur l’offre et la demande du marché, tandis que l’étude de marché implique une analyse de ces données, laquelle ne relève pas des informations que le franchiseur est tenu de communiquer au franchisé.
Elle conclut donc qu’il appartenait au franchisé, commerçant indépendant, de réaliser sa propre analyse de marché et d’apprécier lui-même l’incidence de la concurrence « low cost » sur la viabilité de son projet.
La Cour écarte également les critiques formulées à l’encontre des prévisionnels financiers, relevant notamment que le franchisé avait participé activement à l’élaboration du prévisionnel, sollicité certaines modifications et bénéficié de l’assistance de son propre expert-comptable. Elle rappelle par ailleurs que le franchiseur n’est pas tenu de l’établissement de prévisionnels.
Cet arrêt procède donc à des rappels utiles s’agissant de l’obligation d’information précontractuelle du franchiseur.
D’une part, il confirme que l’obligation d’information précontractuelle du franchiseur demeure strictement encadrée par les textes et ne saurait être étendue à une obligation générale d’analyse économique du projet du franchisé.
D’autre part, il rappelle que l’échec commercial d’un franchisé ne suffit pas à démontrer l’existence d’un vice du consentement. Encore faut-il établir précisément l’existence d’informations déterminantes inexactes, trompeuses ou volontairement dissimulées.
Un article rédigé par Julie ASTRUC du département Distribution, Concurrence, Consommation
