Procédures fiscales et droits des contribuables : jurisprudence du Conseil d'Etat et projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Ce qu'il faut retenir :
Entre le 15 mars et le 15 avril 2026, le Conseil d’Etat a rendu deux décisions relatives aux droits des contribuables. La première concerne l'obligation, au regard de l’article L. 76 B du Livre des procédures fiscales, de communiquer au contribuable les documents soumis à la formalité de l'enregistrement qui ont été obtenus de tiers et qui fondent un rehaussement (CE, 9e et 10e ch., 8 avril 2026, n°504551). Et la seconde concerne la protection des espérances légitimes sur le fondement de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CE, 8e et 3e ch., 30 mars 2026, n°502243).
Parallèlement, le 7 avril 2026, l’Assemblée nationale a adopté le projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (projet n° 2115). A l’automne, ce dernier avait été adopté par le Sénat. Les deux textes n’étant pas identiques, une commission mixte paritaire a été saisie le 8 avril.
Pour approfondir :
Dans la décision du 8 avril 2026 (CE, 9e et 10e ch., 8 avril 2026, n°504551), le Conseil d’Etat a rappelé que pour l’application de l’article L. 76 B du Livre des procédures fiscales, « il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l'administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu'il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée. Il en va autrement s'agissant des documents et renseignements qui, à la date de la demande de communication, sont directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes conditions qu'à l'administration. Dans cette dernière hypothèse, si le contribuable établit qu'il ne peut avoir effectivement accès aux mêmes documents et renseignements que ceux détenus par l'administration, celle-ci est alors tenue de les lui communiquer ». Au cas d’espèce, le Conseil d’Etat a retenu qu’un « acte sous seing privé soumis à la formalité obligatoire de l'enregistrement auquel est partie un contribuable est réputé avoir été fourni à l'administration par ce contribuable lui-même et ne peut, dès lors, être regardé comme ayant été obtenu de tiers, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ».
Dans la décision du 30 mars 2026 (CE, 8e et 3e ch., 30 mars 2026, n°502243), le Conseil d’Etat a rappelé qu’une personne ne peut prétendre au bénéfice des stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que si elle peut faire état de la propriété d'un bien qu'elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte. « A défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir une somme d'argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations. Toutefois, lorsque le législateur modifie pour l'avenir des dispositions fiscales adoptées sans limitation de durée, il ne prive les contribuables d'aucune espérance légitime au sens de ces stipulations ». Au cas d’espèce, les dispositions « issues de l'article 15 de la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, qui se sont appliquées, en vertu du II de cet article, aux cessions à titre onéreux d'un usufruit temporaire intervenues à compter du 14 novembre 2012, ont eu pour objet, pour l'établissement au 31 décembre d'une année d'imposition de l'assiette de l'impôt sur le revenu dû au titre de cette année, de substituer au régime de droit commun de taxation des plus-values de nouvelles modalités de taxation des opérations de première cession d'un usufruit temporaire » : elles n’étaient entachées d’aucune inconventionnalité.
Enfin, les enjeux du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales sont les suivants : la suppression du verrou de Bercy (transmission automatique au parquet dès lors qu’un contrôle aboutit à un rehaussement supérieur à 100.000 € en droits, même en l’absence de pénalités), le délai général de conservation des documents comptables (10 ans au lieu de 6 ans), la sanction des manœuvres frauduleuses ayant permis de bénéficier du crédit d’impôt recherche (pénalités égales à 100%), l’engagement de communiquer l’identité des actionnaires dans le cadre de la taxe de 3% sur la valeur vénale des immeubles (suppression de cet engagement, et recours au seul système déclaratif), le secret professionnel des agents de l’administration, des experts, des commissaires-priseurs et des notaires, et les cryptoactifs.
Un article extrait de La Lettre de la Fiscalité - Avril 2026
