Parasitisme : l’antériorité d’un concept commercial ne suffit pas à établir sa valeur économique

Parasitisme : l’antériorité d’un concept commercial ne suffit pas à établir sa valeur économique

Cass. com., 23 sept. 2026, n° 25-14.331, F-B

 

 

Ce qu'il faut retenir :

La reprise d’un concept commercial, même exploité antérieurement et présenté comme singulier, ne suffit pas à caractériser un acte de parasitisme. Il appartient à celui qui s’en prétend victime d’identifier la valeur économique individualisée dont il invoque la captation, tenant notamment au savoir-faire, aux efforts humains et financiers ou à la notoriété acquise. Cette valeur ne peut être déduite de la seule antériorité de commercialisation du concept.

Pour approfondir :

La société SV concept et process avait créé, pour les boulangeries, un concept d’animations commerciales autour de l’Épiphanie, reposant sur des écus aux blasons d’équipes de rugby du Top 14 et de football de Ligue 1, dont l’utilisation avait été autorisée par un contrat de licence. Exploitée dès 2016 dans la boulangerie de M. [S], gérant de la société Bellavy, l’opération avait été étendue à d’autres boulangeries à compter de 2017. Un contrat de partenariat avait notamment été conclu avec la société Nicot Meunerie le 17 mai 2017.

Estimant que plusieurs sociétés commercialisaient un produit imitant leur concept, la société SV concept et process, représentée par son liquidateur, la société Bellavy et son gérant les avaient assignées en concurrence déloyale, en invoquant des agissements parasitaires. Par un arrêt du 26 février 2025, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait condamné quatre des sociétés poursuivies, in solidum, à verser aux demandeurs 200 000 euros au titre du préjudice économique et, au seul gérant, 30 000 euros au titre du préjudice moral.

Pour retenir l’existence d’actes de parasitisme à l’occasion de l’Épiphanie 2018, les juges du fond avaient considéré que le concept présentait un caractère singulier, dès lors qu’il n’était pas démontré qu’il reprenait une opération commerciale usuelle. Ils en avaient déduit l’existence d’une valeur économique susceptible d’appropriation frauduleuse, dont la reprise à l’identique ou sous une forme très similaire caractérisait, selon eux, le comportement parasitaire.

La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l’article 1240 du Code civil. Elle rappelle que le parasitisme sanctionne le comportement d’un opérateur qui se place dans le sillage d’un autre pour profiter indûment de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements. La victime alléguée doit, à ce titre, identifier la valeur économique individualisée qu’elle invoque, fruit d’un savoir-faire ou d’efforts humains et financiers. Les idées demeurant de libre parcours, la seule déclinaison d’un concept déjà mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en elle-même, un acte de parasitisme.

Or, la Cour d’appel s’était bornée à constater l’existence d’un concept, sans caractériser une valeur économique identifiée et individualisée, résultant de la notoriété acquise ou du savoir-faire et des efforts humains et financiers consentis par les demandeurs. La Cour de cassation souligne que cette valeur « ne pouvait se déduire de la seule antériorité de sa commercialisation ».

La cassation, prononcée pour défaut de base légale, est limitée aux condamnations indemnitaires. Elle ne porte pas sur le seul montant des indemnités : c’est l’insuffisance des constatations permettant de caractériser le parasitisme qui est sanctionnée. La Cour ne juge donc pas que le concept serait nécessairement dépourvu de valeur économique, ni que les faits litigieux seraient définitivement exempts de toute faute.

Cet arrêt s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence récente de la chambre commerciale. Le 26 juin 2024, celle-ci avait déjà rappelé que la longévité et le succès commercial d’un produit ne suffisent pas à établir le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique individualisée (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535). La décision commentée applique cette exigence à l’antériorité d’une opération commerciale : avoir exploité un concept en premier ne dispense pas d’établir concrètement la valeur dont la captation est reprochée.

À l’inverse, dans l’affaire du masque subaquatique Easybreath, la Cour avait approuvé, le même jour, la reconnaissance d’une telle valeur au regard, notamment, de la notoriété du produit, du travail de conception et de développement ainsi que des investissements publicitaires documentés. Le parasitisme avait été retenu au vu, également, de circonstances caractérisant la volonté des concurrents de profiter indûment de cette valeur (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647 et 22-21.497). La comparaison illustre la nécessité de ne pas confondre la description d’un concept avec la démonstration de sa valeur économique.

La portée de l’arrêt ne doit pas, pour autant, être comprise comme une exclusion de principe de la protection des concepts commerciaux. Elle invite plutôt à distinguer l’idée, qui demeure libre, de la valeur économique concrètement constituée autour de sa mise en œuvre. Le caractère singulier allégué d’une opération et la chronologie de son exploitation ne peuvent se substituer à cette identification. L’action en parasitisme ne saurait ainsi conférer, par le seul effet de l’antériorité, une exclusivité sur une idée commerciale.

En pratique, les entreprises qui développent des concepts de distribution ou des animations commerciales ont donc intérêt à documenter, dès leur conception, les éléments susceptibles d’en établir la valeur : travaux préparatoires, savoir-faire mobilisé, moyens humains affectés, frais de développement, dépenses promotionnelles et éléments attestant la notoriété acquise. Ces justificatifs gagneront à être rattachés précisément au concept invoqué, plutôt qu’à l’activité globale de l’entreprise. Cette démonstration devra être complétée par celle de la volonté du tiers de se placer dans leur sillage pour en tirer un profit indu : établir la valeur économique constitue une condition nécessaire, mais non suffisante, de la qualification de parasitisme.

À rapprocher :

 

Un article rédigé par Lorène MURAT HENRI du département Distribution, Concurrence, Consommation