Fiscalité et libertés : le Conseil d'Etat refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité
Ce qu'il faut retenir :
Parmi les questions prioritaires de constitutionnalité que le Conseil d’Etat a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel en octobre 2026, il convient de signaler celle qui concernait l'affectation au budget de l’Etat du prélèvement de solidarité (CE, 8e ch., 9 octobre 2026, n°515116) et celle qui portait sur la taxe d'aménagement (CE, 8e et 3e ch., 23 octobre 2026, n°518427, SAS Telamon Développement).
Pour approfondir :
La décision du 9 octobre 2026 est intéressante au regard de ses enjeux. Afin d’éviter que certains prélèvements sur des revenus patrimoniaux soient soumis à la jurisprudence De Ruyter (CJUE, 26 février 2015, aff. C-623/13), et soient ainsi inapplicables aux non-résidents, le législateur avait choisi de ne plus les affecter directement à des organismes ayant un lien avec le financement de la protection sociale, mais d’interposer l’Etat. Cette solution permet de faire disparaître le « lien direct et suffisamment pertinent » entre les prélèvements et le système français de sécurité sociale. Si elle aurait été mise échec en cas de succès de la question prioritaire de constitutionnalité, d’autres modalités de contestation restent ouvertes.
S’agissant du refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité posée par la SAS Telamon Développement, le Conseil d’Etat a motivé comme suit sa décision : « Si la société requérante fait valoir que les dispositions de l’article 1679 nonies du code feraient peser sur les redevables d’acomptes de taxe d’aménagement une charge excessive au regard de leurs facultés contributives, ces dispositions n’ont pas d’incidence sur le montant de l’imposition due par les redevables mais se bornent à en aménager les modalités de recouvrement en prévoyant un paiement anticipé d’une fraction de celle-ci, à des échéances postérieures au fait générateur de l’imposition qui définit la capacité contributive que le législateur a entendu taxer. Dans ces conditions, et alors que l’article 1679 nonies du code général des impôts prévoit que les acomptes de taxe d’aménagement s’imputent sur son montant définitif établi à la date d’achèvement des travaux ou du procès-verbal constatant cet achèvement et que l’éventuel excédent qui en résulte est restitué, il ne résulte du montant de ces acomptes, de la temporalité de leur versement, des modalités de la restitution d’un éventuel excédent ou des effets de seuil induits aucune rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ». Dans sa décision, il a ensuite constaté l’absence de violation de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Un article extrait de La Lettre de la Fiscalité - Edition Novembre 2026
