Licenciement pour désorganisation de l’entreprise et nécessité de remplacement : l’absence de preuve de désorganisation n’entraine pas sa nullité

Licenciement pour désorganisation de l’entreprise et nécessité de remplacement : l’absence de preuve de désorganisation n’entraine pas sa nullité

Cass. soc., 9 septembre 2026, n° 25-14.356, publié au Bulletin

 

 

Ce qu'il faut retenir :

L’employeur qui licencie un salarié en raison de la désorganisation de l’entreprise causée par ses absences pour maladie et la nécessité de le remplacer définitivement doit justifier de ces deux conditions. À défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Cette absence de justification ne suffit toutefois pas, à elle seule, à laisser supposer une discrimination fondée sur l’état de santé et ainsi à entraîner la nullité du licenciement.

Pour approfondir :

Dans cette affaire, une salariée, licenciée à la suite d’absences répétées pour maladie, contestait la rupture de son contrat de travail. Elle soutenait que le motif invoqué par l’employeur, tiré de la désorganisation de l’entreprise et de la nécessité de la remplacer définitivement, dissimulait en réalité une discrimination liée à son état de santé.

La cour d’appel de Grenoble a retenu la nullité du licenciement, après avoir constaté que l’employeur ne démontrait ni la désorganisation alléguée ni le remplacement définitif de la salariée.

La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle rappelle que selon le mécanisme probatoire de l’article L. 1134-1 du Code du travail, le salarié doit d’abord présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une telle discrimination. Ce n’est que dans cette hypothèse qu’il appartient alors à l’employeur de démontrer que sa décision repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Or, la Haute juridiction retient que "le licenciement prononcé pour désorganisation de l'entreprise, engendrée par les absences répétées ou l'absence prolongée du salarié, entraînant la nécessité de son remplacement définitif ne constitue pas, à lui seul, un élément matériel laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé et qu'en l'absence de justification par l'employeur d'une telle désorganisation et du remplacement du salarié dans un délai raisonnable, le licenciement n'est pas nul mais dépourvu de cause réelle et sérieuse",

La portée de l’arrêt doit être bien circonscrite : la Cour de cassation ne sanctionne pas le licenciement par la nullité mais ne valide pas celui-ci. Faute pour l’employeur de justifier du motif invoqué, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Cette carence ne suffit pas pour autant à laisser présumer que l’état de santé de la salariée constituait le véritable motif de la rupture.

À rapprocher :

 

Un article rédigé par Annaël BASHAN du département Social & Ressources Humaines