Les décisions collectives au sein des sociétés par actions simplifiées pourraient-elles être adoptées par une minorité contre une majorité ?

Les décisions collectives au sein des sociétés par actions simplifiées pourraient-elles être adoptées par une minorité contre une majorité ?

Cour d’appel de Paris, 4 avril 2023 – n° 22/05320

 

Ce qu’il faut retenir :

Dans une société par actions simplifiée, la loi renvoie aux statuts pour déterminer les formes et conditions dans lesquelles les décisions sont prises collectivement par les associés. Refusant de se rallier à la jurisprudence de la Cour de cassation, la Cour d’appel de Paris vient de juger que des décisions collectives pouvaient être adoptées malgré un nombre de voix favorables inférieur à la majorité simple des votes exprimés.

 

Pour approfondir :

Par un arrêt en date du 4 avril 2023 rendu sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de Paris réitère et maintient sa position relative aux conditions et modalités d’adoption des décisions collectives dans les sociétés par actions simplifiées.

 

Pour mémoire, à la suite de l’ouverture du capital d’une société par actions simplifiée à un nouvel associé, les statuts de ladite société avaient été modifiés de sorte que les décisions collectives soient adoptées à la « majorité du tiers » des droits de vote des associés, présents ou représentés, habilités à prendre part au vote considéré. Lors d'une assemblée générale extraordinaire, une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des associés avait alors, conformément aux stipulations statutaires, été adoptée avec seulement 46 % de voix favorables tandis que 54 % des voix exprimées y étaient défavorables.

 

C’est dans ce contexte que les associés majoritaires avaient sollicité en justice l’annulation de la résolution litigieuse ainsi que la nullité de l'article des statuts relatif aux modalités d’adoption des décisions collectives de la société. Par un jugement en date du 13 décembre 2016, le Tribunal de commerce de Paris avait débouté les associés majoritaires, jugement confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 20 décembre 2018. Les juges avaient estimé que la résolution litigieuse avait été adoptée conformément aux stipulations statutaires, lesquelles exigeaient simplement la « majorité du tiers » des droits de vote des associés présents ou représentés. Les associés majoritaires s’étaient alors pourvus en cassation.

 

Par un arrêt en date du 19 janvier 2022 publié au Bulletin, la Cour de cassation avait, au visa de l’article
L. 227-9 du Code de commerce, censuré et annulé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris. La Chambre commerciale de la Cour de cassation avait ainsi jugé que si l'article L. 227-9, alinéa 2, du Code de commerce laissait effectivement aux associés des sociétés par actions simplifiée une grande liberté pour déterminer, dans les statuts, la majorité exigée pour adopter les décisions collectives, encore fallait-il caractériser une majorité de nature à départager les votes favorables et défavorables et qu’en conséquence, cette liberté ne pouvait avoir pour effet de permettre l’adoption de décisions collectives par un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés.

 

Pour autant, la Cour d’appel de Paris à laquelle avait été renvoyée l’affaire après cassation, se livrant à une analyse in concreto, n’a pas entendu se conformer aux principes, de bon sens, rappelés par la Haute Juridiction, jugeant que l'article L. 227-9 du Code de commerce ne comporte aucune exigence relative à la majorité exigée pour l’adoption des décisions collectives et que, dès lors, les associés sont libres de déterminer, dans les statuts, les conditions de leur adoption. Même si l’argumentation développée par la Cour d’appel n’est pas inexacte, celle-ci aboutit à une solution dont on ne peut se satisfaire, dans la mesure où elle revient à admettre la validité de décisions collectives adoptées par des associés disposant de droits de vote minoritaires.

 

Or, ainsi que l’a justement rappelé la Chambre commerciale de la Cour de cassation, l’instauration d’une telle règle d'adoption des décisions collectives ne répond pas au rôle propre à tout organe collégial de départager les partisans et les opposants à une décision soumise à leur vote. En conséquence, la liberté statutaire trouve sa limite dans le pragmatisme qui commande que les décisions collectives d'une société par actions simplifiée ne puissent être adoptées par un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés.

 

Dans l’attente de la décision de l’Assemblée Plénière qui tranchera la problématique, nous ne pouvons que recommander de s’abstenir de recourir à ce type de clause, a fortiori, dans une forme sociale dans laquelle la proportionnalité des droits de vote à la quotité du capital détenu peut être aisément aménagée.

 

A rapprocher : 

L. 227-9 du Code de commerce
CA Paris, Pôle 5 - Chambre 9, 20 décembre 2018, n°16/25967
Cass.com.,19 janvier 2022, n°19-12.696

 

Un article rédigé par Nadia Knouzi et Patrice Montchaud, du département Société, Finance, Cessions & Acquisitions