Information précontractuelle défaillante : nullité mais pas d'indemnité pour perte de gains
CA Douai, 29 janvier 2026, n°23/05389
Ce qu'il faut retenir :
La Cour d’appel de Douai prononce la nullité d’un contrat de franchise en raison des insuffisances substantielles du document d’information précontractuelle et du caractère manifestement irréaliste des prévisionnels communiqués à la franchisée. Toutefois, la Cour refuse d’indemniser la perte de rémunération invoquée par la franchisée : la nullité pour erreur ne permet pas de réparer les gains espérés d’un contrat réputé n’avoir jamais existé.
Pour approfondir :
En l’espèce, une personne physique a conclu en 2015, pour une durée initiale de cinq ans, un contrat avec une tête de réseau pour l’exploitation d’un centre d’amincissement.
L’activité s’étant révélée inférieure aux prévisions du franchiseur, la franchisée a transféré son centre d’amincissement à une autre adresse. A l’issue de son terme initial, le contrat de franchise s’est poursuivi.
La franchisée a alors assigné le franchiseur en nullité du contrat de franchise pour vice de son consentement, invoquant un manquement à l’obligation d’information précontractuelle, et l’indemnisation de ses préjudices.
Déclarée irrecevable en première instance pour prescription, son action est jugée recevable en appel, la Cour souligne que le tribunal de commerce avait relevé d’office la prescription en violation de l’article 2247 du Code civil. En cours de la procédure, la société franchiseur est placée en liquidation judiciaire et l’instance se poursuit contre le liquidateur.
La Cour examine ensuite la conformité du document d’information précontractuelle (DIP) aux exigences des articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce. Elle relève son caractère particulièrement lacunaire : absence totale d’information sur l’état local du marché ; présentation sommaire du marché national, décrit en « à peine trois lignes » ; données d’évolution fondées sur des études anciennes (datant de plus de 10 ans) ou partielles ; informations incomplètes et non actualisées relatives au réseau ; communication limitée aux comptes d’un seul exercice. Le franchiseur n’avait en outre pas fourni la liste des entreprises membres du réseau avec l’indication de leur mode d’exploitation, ni précisé les dates de conclusion ou de renouvellement des contrats de même nature, ni le nombre d’entreprises ayant quitté le réseau au cours de l’année précédente, en méconnaissance des exigences réglementaires.
Au-delà de ces incomplétudes, un prévisionnel annuel de charges, faisant référence à un chiffre d’affaires annuel de 108.000 euros avait été remis par le franchiseur au candidat comme correspondant à une « moyenne observée » dans le réseau, sans justification objective ni éléments vérifiables. Or, totalement néophyte tant en gestion que dans le secteur d’activité concerné, la franchisée n’a jamais atteint de tels résultats : les chiffres effectivement réalisés se sont révélés en moyenne inférieurs de 59 % aux projections communiquées par le franchiseur.
La Cour écarte le dol, faute de démonstration par la franchisée d’une intention de tromper, mais retient l’erreur sur la substance : l’omission d’informations déterminantes et la communication d’un prévisionnel manifestement irréaliste ont vicié le consentement de la franchisée. La nullité du contrat est donc prononcée.
L’intérêt majeur de l’arrêt réside dans le traitement des demandes indemnitaires. La franchisée sollicitait plus de 120.000 euros au titre de la perte de gain qu’elle espérait percevoir si les prévisions du franchiseur avaient été exactes. La Cour rejette cette demande en rappelant qu’un contrat annulé est réputé n’avoir jamais existé : l’erreur n’ouvre droit qu’à la réparation de la perte de chance de ne pas contracter, non à celle des gains espérés d’une exploitation qui ne peut plus servir de référence.
En revanche, la Cour admet l’indemnisation des conséquences financières directement liées à la conclusion du contrat annulé. Une indemnité de 10.000 euros au titre du préjudice moral est, à ce titre, accordée à la franchisée, compte tenu des difficultés financières et personnelles subies en raison notamment des procédures judiciaires menées.
Par cet arrêt, la Cour d’appel de Douai rappelle les conséquences découlant d’un manquement du franchiseur à son devoir d’information précontractuelle. Elle souligne que la sanction d’un tel manquement n’a pas vocation à garantir au franchisé la rentabilité espérée de l’opération.
À rapprocher :
Un article rédigé par Claire SICARD du département Distribution, Concurrence, Consommation
