Fiscalité locale : les impôts locaux continuent à susciter d'importants contentieux

Fiscalité locale : les impôts locaux continuent à susciter d'importants contentieux

 

Ce qu'il faut retenir : 

Plusieurs décisions ont été rendues en matière d’impôts par le Conseil d’Etat. La décision Société Lou-Bert du 27 octobre a tout d’abord refusé que soit renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions du second alinéa du A et du C du II de l’article 1498 du Code général des impôts (détermination des valeurs locatives), en tant qu’elles prévoient que l'administration fixe par décret les coefficients visant à tenir compte de l'utilisation des locaux et leurs caractéristiques (CE, 9e ch., 27 octobre 2026, n°515092, Société Lou-Bert). Cette demande de renvoi était notamment fondée sur le fait que la loi encadre insuffisamment le pouvoir donné à l’administration de fixer par décret les coefficients permettant d’obtenir la surface pondérée de chaque propriété ou fraction de propriété.

Précédemment, le Conseil d’Etat avait jugé, dans une décision du 9 octobre 2026 (CE, 8e ch., 9 octobre 2026, n°508888), que, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition.

Deux décisions ont par ailleurs été rendues les 23 et 28 octobre 2026 pour l’application du principe selon lequel le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour ce service (CE, 8e et 3e ch., 23 octobre 2026, n°507100, SASU La Toison d’Or. – Et CE, 9e ch., 28 octobre 2026, n°498198, Société Etik Immobilier).

Enfin, en matière de TASCOM, le Conseil d’Etat a considéré qu’une station-service et un supermarché distants de plus d'un kilomètre ne peuvent pas former un ensemble géographiquement cohérent au seul motif qu’ils sont reliés par une voie de circulation (CE, 8e ch., 2 octobre 2026, n°502791, Société d’exploitation de supermarchés distribution (SODES)).

Pour approfondir : 

La décision Société Lou-Bert est motivée comme suit : « en confiant au pouvoir réglementaire le soin de fixer les coefficients susceptibles d’être appliqués à la superficie réelle des différentes parties d’un local, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques, pour obtenir une surface pondérée du local réduite par rapport à sa superficie réelle, le législateur a entendu que les autorités administratives compétentes prennent en considération la circonstance que l’utilisation et les caractéristiques physiques particulières de certaines des parties d’un local peuvent affecter négativement sa valeur locative. Ce faisant, il a prévu une différence de traitement en rapport direct avec l’objet de la loi, (…) en fondant son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts poursuivis ».

Pour sa part, la décision du 9 octobre 2026 est présentée comme une « dérogation » au principe selon lequel est « redevable de la taxe d’habitation le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition ». Elle est justifiée par l’idée selon laquelle le propriétaire d’un logement meublé faisant l’objet de locations saisonnières ou de courte durée « peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année ».

La décision SASU La Toison d’Or retient, quant à elle, que les dépenses susceptibles d’être prises en compte « sont constituées de la somme, telle qu’elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe, de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées lorsque la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes ou des dépenses réelles d’investissement lorsque la taxe n’a pas pourvu aux dotations aux amortissements », avant d’indiquer de manière très précise comment cette règle s’applique. La décision Société Etik Immobilier a pour sa part été rendue dans un contexte plus simple, et retient que si des dépenses n’ont pas été intégrées au budget primitif pour l’année 2020 et n’ont été inscrites qu’à un budget supplémentaire approuvé postérieurement au vote de la délibération relative au taux de la taxe, le fait qu’un rapport d’orientation budgétaire annonce expressément l’inscription ultérieure de ces dépenses doit être pris en considération.

Enfin, la décision SODES a été rendue pour l’application du principe selon lequel, en matière de TASCOM, « constituent une unité locale les locaux d’une même entreprise formant un ensemble géographiquement cohérent pour l’exercice de tout ou partie de l’activité de cette entreprise, notamment ceux comportant une adresse unique ou assujettis à une même cotisation foncière des entreprises ». Elle n’exclut pas que des locaux distants de plus d'un kilomètre puissent former un ensemble géographiquement cohérent : elle retient, seulement, que le motif selon lequel ils sont reliés par une voie de circulation n’est pas suffisant.

Un article extrait de La Lettre de la Fiscalité - Edition Novembre 2026