Fiscalité européenne : conclusions de Madame Kokott dans les affaires Société Opmobility et autres

Fiscalité européenne : conclusions de Madame Kokott dans les affaires Société Opmobility et autres

 

Ce qu'il faut retenir : 

L’Avocate Générale Juliane Kokott a prononcé le 22 octobre 2026 ses conclusions dans les affaires Société OPmobility et autres (affaires jointes C-287/25 à C-289/25). Selon Madame Kokott, dont l’analyse ne sera pas nécessairement reprise par la Cour de justice, le régime français de l’intégration fiscale ne méconnaît pas la liberté d’établissement en ce qu’il ne permet pas d’imputer les pertes définitives d’une filiale non‑résidente d’une société d’un groupe français sur le résultat d’ensemble de ce groupe.

Pour approfondir : 

Les conclusions de Madame Kokott ont été rendues dans des affaires dont les enjeux ont été exposés dans la lettre fiscale de mai 2025. Faisant prévaloir, dans des conditions contestables (V. A. Maitrot de la Motte, « Taxation of business in the EU: General issues », In C. Panayi, W. Haslehner et E. Traversa, Research Handbook on European Union Taxation Law, Edward Elgard Publishing, 2nd ed. 2026), la jurisprudence W (Déduction des pertes définitives subies par un établissement stable non‑résident) (CJUE, 22 septembre 2022, W (Déduction des pertes définitives subies par un établissement stable non‑résident), aff. C-538/20) sur la jurisprudence Bevola (CJUE, 12 juin 2018, Bevola et Jens W. Trock, aff. C-650/16), l’Avocate Générale estime que « la situation d’une société mère résidente qui cherche à obtenir, lors de son imposition, la prise en compte des pertes subies par une filiale résidente n’est pas objectivement comparable à celle d’une société mère résidente qui demande la prise en compte des pertes d’une filiale non‑résidente lorsque, en vertu des règles de la territorialité fiscale ou en vertu d’une convention préventive de double imposition, l’État de résidence des sociétés mères n’impose pas les résultats de la filiale non‑résidente située dans un autre État membre ».

Et elle ajoute, ensuite, que si les situations étaient comparables, la restriction française serait en tout état de cause proportionnée car, notamment, « l’intérêt des entreprises à importer des pertes est nettement moins important que la préservation de la répartition du pouvoir d’imposition entre les États membres et la cohérence du droit fiscal interne ». Implicitement, Madame Kokott demande en réalité à la Cour, une fois encore, d’abandonner « l’exception Marks & Spencer » relative aux pertes finales : ceci ne serait ni évident, ni pertinent. A supposer que la Cour suive les conclusions de son Avocate Générale, les sociétés constatant des pertes à l’étranger ne seraient, en tout état de cause, pas privées de toute possibilité de les transférer.

Un article extrait de La Lettre de la Fiscalité - Edition Novembre 2026