Exécution provisoire du mandat de dépôt à effet différé

Exécution provisoire du mandat de dépôt à effet différé

Conseil constitutionnel, décision n°2026-1195 QPC du 30 avril 2026

 

Le Conseil constitutionnel était saisi par la voie d’une QPC du paragraphe IV de l’article 464-2 du code de procédure pénale. Ces dispositions prévoient que, dans plusieurs cas, le tribunal correctionnel peut assortir de l’exécution provisoire le mandat de dépôt à effet différé qu’il peut décerner lorsqu’il prononce une peine d’emprisonnement ferme d’une certaine durée.

Il était reproché à ces dispositions de ne prévoir aucune obligation de motivation d’une telle mesure et d’exposer ainsi la personne condamnée à un risque d’arbitraire, en méconnaissance notamment du principe d’individualisation des peines.

Après avoir rappelé que ce principe impose la motivation des jugements et arrêts de condamnation pour la culpabilité comme pour la peine, le Conseil a d’abord constaté que les dispositions contestées, qui ont pour effet de reporter l’incarcération du condamné à une date ultérieure à celle de l’audience, dérogent au principe selon lequel l’exercice des voies de recours ouvertes contre la décision de condamnation fait obstacle à la mise à exécution du mandat de dépôt à effet différé.

Ensuite, le Conseil constitutionnel a observé qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation, telle qu’elle ressort de l’arrêt de renvoi de la QPC, que la juridiction n’a pas l’obligation de motiver la décision par laquelle elle peut assortir de l’exécution provisoire un tel mandat.

Puis, il a relevé que les dispositions contestées s’appliquent à une modalité d’exécution d’une peine d’emprisonnement ferme de nature à porter atteinte à des droits et libertés constitutionnellement garantis d’une personne qui n’est pas définitivement condamnée, au nombre desquels figure la liberté individuelle.

Enfin, dans le droit-fil de sa décision n° 2025-1175 QPC du 5 décembre 2025, il a énoncé une réserve d’interprétation selon laquelle sauf à méconnaître le principe d’individualisation des peines, il revient au juge d’apprécier, en motivant spécialement sa décision sur ce point, le caractère proportionné de l’atteinte que l’exécution provisoire du mandat de dépôt à effet différé est susceptible de porter à un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Comme dans cette décision n° 2025-1175 QPC, la réserve précise que dans ce cadre, le juge se détermine au regard des éléments contradictoirement discutés devant lui, y compris à son initiative, afin de tenir compte des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale.

Tenant compte des conséquences manifestement excessives au regard de l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public que son application immédiate pourrait entraîner dans les affaires non jugées définitivement, le Conseil a limité les effets dans le temps d’une telle réserve d’interprétation. Il juge qu’elle ne s’applique qu’aux affaires dont la juridiction de jugement est saisie postérieurement à la date de publication de sa décision.

Il en a déduit que les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d’individualisation des peines, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, et les a déclarées conformes à la Constitution.

 

Un article extrait de La Lettre des Affaires Publiques - Mai 2026