Dispositif des conclusions d’appel : l’absence des termes « infirmer » ou « annuler » n’est pas toujours sanctionnée
Cour de cassation – deuxième chambre civile, 18 juin 2026 n°23-18.170
Ce qu'il faut retenir :
La Cour de cassation atténue le formalisme issu de sa jurisprudence du 17 septembre 2020 en admettant que l'absence des termes « infirmer » ou « annuler » dans le dispositif des conclusions d'appel n'est pas nécessairement sanctionnée.
Dès lors qu'il ressort du dispositif des conclusions, éclairé au besoin par la déclaration d'appel, que l'appelant demande nécessairement l'infirmation ou l'annulation du jugement, la cour d'appel doit constater qu'elle en est saisie.
Pour approfondir :
En l'espèce, l'appelant sollicitait, dans le dispositif de ses conclusions, de "mettre à néant" le jugement entrepris, sans solliciter expressément son infirmation ou son annulation.
La cour d'appel a considéré que ce dispositif, qui ne concluait expressément ni à l'infirmation ni à l'annulation du jugement, ne déterminait pas l'objet de l'appel et a, en conséquence, prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
La Cour de cassation censure cette analyse.
Au visa de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 954, alinéas 1 et 3, du Code de procédure civile, la Cour de cassation rappelle que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et que la cour ne statue que sur celles énoncées dans leur dispositif.
Elle précise toutefois que lorsqu'il ressort du dispositif des conclusions, éclairé au besoin par la déclaration d'appel, que l'appelant demande nécessairement l'infirmation ou l'annulation du jugement, la cour d'appel doit constater qu'elle en est saisie.
En l'espèce, l'appelante demandait non seulement de « mettre à néant » le jugement, mais également de statuer à nouveau sur plusieurs prétentions, tandis que sa déclaration d'appel précisait les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués. Il en résultait nécessairement qu'elle en sollicitait l'infirmation.
Par cette décision publiée au Bulletin, la Cour de cassation apporte un tempérament à la jurisprudence issue de son arrêt du 17 septembre 2020 (Cass. 2e civ., n° 18-23.626).
Sans remettre en cause l'exigence selon laquelle l'objet de l'appel doit ressortir du dispositif des conclusions, la Cour de cassation en atténue ainsi le formalisme : l'emploi des termes « infirmer » ou « annuler » n'est pas indispensable dès lors que le dispositif, éclairé au besoin par la déclaration d'appel, révèle nécessairement que l'appelant sollicite la remise en cause du jugement.
Cet assouplissement demeure toutefois mesuré et la prudence commande de continuer à solliciter expressément, dans le dispositif des conclusions, l’infirmation ou l’annulation du jugement.
À rapprocher :
- Article 954 du Code de procédure civile
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 17 septembre 2020 n°18-23.626
Un article rédigé par Marine BUIRETTE du département Contentieux & Arbitrage
